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L'implantation d'éoliennes facilitée en outre-mer

15/04/2013
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélémy, Saint Martin, Océan Indien, Mayotte, Réunion, Saint Pierre et Miquelon

Des éoliennes pourront désormais être autorisées en-dehors des espaces urbanisés, dans les communes littorales des DROM.

L'implantation d'éoliennes était en effet considérée comme une « extension d'urbanisation »(1). Dans les communes littorales des DROM, cette implantation ne pouvait être réalisée qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement(2). Dans le même temps, le code de l'environnement subordonne la délivrance de l'autorisation d'exploiter les éoliennes à leur éloignement d'une distance de 500 mètres des habitations ( législation des installations classées(3)).
Dans ce contexte, et étant donné que la majorité des communes des DROM sont littorales, le développement de projets éoliens outre-mer était empêché.

C'est pourquoi la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013(4), anticipée en cela par la Guadeloupe(5), prévoit désormais une dérogation au principe de l'urbanisation en continuité pour les DROM :
« Par dérogation [...], l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables »(6).

 

Cette autorisation sera refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

 

(1) Conseil d'Etat, Sec., 16 juin 2010, req. n° 311840
(2) ancien article L. 156-2 du code de l'urbanisme
(3) article L.553-1 du code de l'environnement
(4) Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, JORF 16 avril 2013, p. 6208
(5)Délibération du 8 octobre 2012 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à l'implantation des éoliennes en zone littorale, JORF 5 mars 2013, p. 4006
(6) nouvel article L.156-2 du code de l'urbanisme