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Extension aux départements d’outre-mer des servitudes de passage des piétons sur le littoral

30/10/2010
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélémy, Saint Martin

Depuis 1976, le droit français prévoit une servitude de passage sur les propriétés privées situées le long du littoral. Elle permet, dans une perspective de démocratisation de l’accès au littoral, de faciliter la circulation des piétons sur la côte en luttant contre la privatisation de cet espace. Applicable en métropole, l’extension de la servitude aux départements d’outre-mer (DOM) était cependant subordonnée à la parution d’un décret portant adaptation, ce qui est chose faite avec le décret du 28 octobre 2010*.

Quelques adaptations ont été envisagées compte tenu des spécificités des DOM.
Ainsi, le décret ne prévoit pas de placer la limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude à la limite de la zone des cinquante pas géométriques, cette limite étant trop éloignée de la mer. Il est apparu préférable de placer la limite de principe sur la limite haute du rivage de la mer.
Par ailleurs, compte tenu de la forte urbanisation du littoral à proximité immédiate du bord de mer, le décret prévoit que dans les départements d’outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres – contre quinze mètres en métropole – des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs à cette même date. Cette « distance de tranquillité » n’est applicable aux propriétés privées enclavées dans la zone dite des cinquante pas géométriques que si la propriété sur ces terrains a été régularisée avant le 1er août 2010 (cession par l’État) ou a fait l’objet d’une demande en ce sens. Après cette date, le « propriétaire » ne pourra exiger le respect de la « distance de tranquillité ».
Enfin, des dispositions procédurales ont été prises pour justifier le bien-fondé d’une modification du tracé de la servitude dans certains cas afin de préserver les droits des particuliers.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la servitude transversale de passage ont été étendues sans adaptation aux DOM. Elle permet de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage et complète utilement la servitude longitudinale.

Il reste à espérer que la mise en œuvre concrète des servitudes ne tardera pas trop.

* Décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des servitudes de passage des piétons le littoral, JORF 30 octobre 2010, p. 19530.

Par Lucile Stahl  (LIJOM n°8, automne 2010)