Règlementation de l’introduction d’espèces animales exotiques envahissantes à La Réunion
Par un arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion, le Ministre chargé de l’écologie a fixé la liste des espèces interdites d’introduction, de diffusion ou réglementées dans l’île.
L’arrêté prévoit que sont interdits « sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté », sauf autorisation délivrées pour la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants de ces espèces
Contrevenir à ces dispositions est notamment puni :
- de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (C. env., art. L. 415-3) pour le fait :
- d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale interdit d’introduction ;
- de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation de l’arrêté ;
- d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité ;
- d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
- d’une contravention de la 4ème classe (C. env., art. R. 415-1) pour le fait :
- d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale interdite d’introduction ;
- d’introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste ministérielle sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise.