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Nouvelle-Calédonie – Province Sud - Aire de gestion durable des ressources

24/10/2022
Type de fiche: 
Espaces Naturels
Espaces d'application: 

Peuvent être protégées les parcelles de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intactes ou peu modifiées.

Les parcelles sont :

  • par principe : des terrains appartenant à la province Sud ;
  • avec l’accord express du propriétaire et de l’autorité compétente, accord qui peut être retiré de la même façon :

- un terrain appartenant à l’État ou à d’autres collectivités publiques,

- un terrain appartenant à des personnes privées,

- des terres coutumières.

 

Objectifs: 
  • Objectifs généraux :
    • maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;
    • permettre, dans le cadre d’une gestion active, de concilier la protection durable de certains caractères écologiques et de la diversité biologique et le développement d’activités compatibles avec cet objectif de protection durable.
  • Objectifs de gestion :
    • assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles, culturelles ou paysagères des espaces considérés ;
    • promouvoir des modes de gestion durables, notamment traditionnels ;
    • protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d'aliénation engendrée par d’autres formes d'utilisations de l’espace susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ;
    • contribuer au développement économique local et aux activités de découvertes durables et de tourisme adaptées.

 

Procédures: 

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 214-1 à 214-10 du code de l’environnement de la province Sud (dispositions propres aux aires de gestion durable des ressources) ;
  • Articles 211-1 à 211-7 du code de l'environnement de la province Sud (dispositions générales applicables à toutes les aires protégées).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l’assemblée de la province Sud

PROCEDURE DE CREATION

La délibération est prise après :

  • enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ;
  • après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, avis réputé donné dans un délai de deux mois.

La délibération précise

  • la catégorie d’aire protégée visée à l’article 211-2 - II à laquelle elle correspond 
  • ses limites géographiques 
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables

Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province, après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion.

 

Effets juridiques: 

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à :

  • un établissement public,
  • un groupement d’intérêt public,
  • une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement,
  • une fondation,
  • un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association,
  • une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

L’approbation d’un plan de gestion est obligatoire pour les aires de gestion durable des ressources.

Le plan de gestion est approuvé pour au moins cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis des services publics intéressés, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

Un seul plan de gestion par aire protégée peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

A leur terme, leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation dont les conditions de mise en œuvre et de suivi sont fixées par le Bureau de l’assemblée de province.

Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la même procédure que pour leur adoption initiale.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les aires de gestion durable des ressources.

Le plan de gestion d’une aire de gestion durable des ressources détermine les mesures de protection, de sensibilisation, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans l’aire.

Effets juridiques du plan de gestion 

Inobservation par prestataire - L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

Principe de cohérence - L’État, les collectivités et les organismes qui s’associent à la gestion de l’aire veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

Absence de plan de gestion

A défaut de plan de gestion, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée sont soumis à autorisation.

La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée :

  • d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
  • d’un plan de situation détaillé ;
  • d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
  • d’une notice d’impact permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.

 

REGLEMENTATION

Interdictions

Dans toutes les aires protégées, est interdit le fait :

  • de s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
  • de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
  • de déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées.

Sauf dispositions particulières à chaque aire (cf. ci-dessous), dans toutes les aires de gestion durable des ressources, sont interdits :

  • toute activité liée à la chasse ou à la pêche ;
  • à l’aide d’un véhicule ou non, l’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • le fait de porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
  • le fait d’introduire, à l’intérieur de l’aire protégée, des animaux ou des végétaux vivants, quel que soit leur stade de développement ;
  • le fait de faire circuler toute espèce animale domestique ;
  • le fait de troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit et notamment en les nourrissant ;
  • le fait de réaliser des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, à l’exception de toute opération effectuée à des fins de balisage ;
  • le fait d’emporter en dehors de l’aire protégée, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ;
  • le fait d’allumer du feu en dehors des aménagements destinés à cet effet ;
  • le fait de ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements ;
  • le fait de se poser avec un engin motorisé en dehors des zones identifiées à cette fin sauf dérogation expresse accordée par arrêté du président de l’assemblée de province.
  • le fait de couper et de ramasser du bois en tout temps.

Exceptions  

Les interdictions ne concernent pas :

  • les agents en charge du contrôle de l’application du code de l’environnement ou de la gestion de l’aire concernée, dans l’exercice de leurs fonctions ou pendant la mise en œuvre d’actions prévues par le plan de gestion ;
  • les feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie.

Dérogations

Des dérogations aux interdictions ci-dessus et à celles spécifiques à chaque aire de gestion durables des ressources (cf. exemples ci-dessous) peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations.

Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :

  • mener des travaux ou des terrassements compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire de gestion durable des ressources considérée ;
  • effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
  • exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
  • Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ;
  • nourrir les animaux à des fins pédagogiques ;
  • mener des activités commerciales, touristiques ou de loisirs, ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire de gestion durable des ressources considérée.

Les activités commerciales conformes au plan de gestion approuvé peuvent cependant être organisées sans autorisation préalable dans les aires de gestion durable des ressources.

Les dérogations s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l’application du code de l’environnement ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions ou pendant la mise en œuvre d’actions prévues par le plan de gestion et à ceux mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.

Suivi environnemental ou compensatoire

Les actes et travaux rendus nécessaires pour les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction provinciale en charge de l’environnement.

Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en oeuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant.

S’il apparaît que les actes et travaux décrits dans cette information induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n’étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts.

Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les actes et travaux décrits sont réputés ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n’était pas connu lors de leur prescription.

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le bureau de l’assemblée de province, après avis des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.

En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

Droits d'entrée

Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à fixer et à réviser les conditions et droits d’entrée dans les aires protégées ainsi que la liste et les prix de prestations et de cession des produits que la province y cède.

CONTROLES ET SANCTIONS

Constatation des infractions

Agents - Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douanes ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.

Délit d’obstacle aux fonctions de contrôle - Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.

Peines principales

 

Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée ;
  • aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur en cas de feu en dehors des lieux où son usage est interdit et de non respect des prescriptions dont sont assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements

Contravention de grande voirie

Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces .

Exemples: 

Aires terrestres

  • Aire de gestion durable des ressources de Netcha - Art. 214-1 C. env. de la Province Sud.

Y est autorisé le fait de faire circuler des chevaux, à des fins touristiques ou de loisirs, ou des chiens tenus en laisse.

  • Aire de gestion durable des ressources des Bois du Sud - Art. 214-2 C. env. de la Province Sud

Y est autorisé le fait de faire circuler des chevaux, à des fins touristiques ou de loisirs, ou des chiens tenus en laisse

Aires marines

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Casy - Art. 214-3 C. env. de la Province Sud.

Pour un contentieux relatif à l'application du régime juridique des réserves naturelles dans l’attente de l’élaboration d’un plan de gestion pour cette aire de gestion durable des ressources, voir TA de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2012, Association Initiative pour l'Environnement, req. n° 11401.

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Ilot Amédée - Art. 214-4 C. env. de la Province Sud.

Y sont interdits le bivouac et le camping.

Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 171-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l'îlot Amédée (JONC 26 avril 2012, p. 3108).

  • Aire de gestion durable des ressources de la Pointe Kendu - Art. 214-5 C. env. de la Province Sud
  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Canard - Art. 214-6 C. env. de la Province Sud

Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 170-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l'îlot Canard (JONC 26 avril 2012, p. 3097).

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Maître - Art. 214-7 C. env. de la Province Sud.

Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 172-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l’îlot Maître (JONC 26 avril 2012, p. 3120).

  • Aire de gestion durable des ressources de l’Îlot Ténia - Art. 214-8 C. env. de la Province Sud.

Y est interdit le fait d’utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux, sauf dérogation expresse accordée par arrêté du président de l’assemblée de province.

Pour le plan de gestion et le règlement intérieur, voir : Délibération n° 661-2012/BAPS/DENV du 29 octobre 2012 portant approbation du plan de gestion et du règlement intérieur de l’îlot Ténia (JONC 13 novembre 2012, p. 8643).

  • Aire de gestion durable des ressources de la Baie de Port Bouquet – Art. 214-9 C. env. de la Province Sud.

Y sont interdits :

- toute activité forestière, industrielle ou minière ;

- le fait d’utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

Y est autorisée toute activité de pêche à la ligne ou à la canne.

  • Aire de gestion durable des ressources de l’îlot Moindé-Ouémié - Art. 214-10 C. env. de la Province Sud.

Y sont interdits :

- toute activité forestière, industrielle ou minière ;

- le fait d’utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

 

Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Sud