Nouvelle-Calédonie – Province Sud - Réserve naturelle intégrale
Peuvent être protégées les parcelles de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intactes ou peu modifiées.
Les parcelles sont :
- par principe : des terrains appartenant à la province Sud ;
- avec l’accord express du propriétaire et de l’autorité compétente, accord qui peut être retiré de la même façon :
- un terrain appartenant à l’État ou à d’autres collectivités publiques,
- un terrain appartenant à des personnes privées,
- des terres coutumières.
- Objectifs généraux :
- maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;
- empêcher tout impact lié aux activités humaines.
- Objectifs de gestion :
- préserver des écosystèmes, des biotopes et des espèces dans leur état naturel
- maintenir des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ;
- maintenir des processus écologiques établis ;
- sauvegarder des éléments structurels du paysage et des formations géologiques ou géomorphologiques ;
- conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d'études, de recherches scientifiques et de surveillance continue de l'environnement.
TEXTES DE REFERENCE
- Articles 211-8 à 211-9 et 212-1 à 212-6 du code de l’environnement de la province Sud (dispositions propres aux réserves naturelles intégrales) ;
- Articles 211-1 à 211-7 du code de l'environnement de la province Sud (dispositions générales applicables à toutes les aires protégées).
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Délibération de l'assemblée de province Sud.
PROCEDURE DE CREATION
La délibération est prise après :
- enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ;
- après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, avis réputé donné dans un délai de deux mois.
La délibération précise
- la catégorie d’aire protégée visée à l’article 211-2 - II à laquelle elle correspond ;
- ses limites géographiques ;
- les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province, après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion.
GESTION
Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud.
Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à :
- un établissement public,
- un groupement d’intérêt public,
- une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement,
- une fondation,
- un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association,
- une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
PLAN DE GESTION
Approbation, révision, modification
Un plan de gestion peut être approuvé pour les réserves naturelles intégrales.
Le plan de gestion est approuvé pour au moins cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis des services publics intéressés, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
Un seul plan de gestion par aire protégée peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.
A leur terme, leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation dont les conditions de mise en œuvre et de suivi sont fixées par le Bureau de l’assemblée de province.
Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la même procédure que pour leur adoption initiale.
Contenu
Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation sur les réserves naturelles intégrales.
Effets juridiques du plan de gestion
Inobservation par prestataire - L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.
Absence de plan de gestion
A défaut de plan de gestion, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée sont soumis à autorisation.
La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée :
- d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
- d’un plan de situation détaillé ;
- d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
- d’une notice d’impact permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.
REGLEMENTATION
Interdictions
Dans toutes les aires protégées, est interdit le fait :
- de s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
- de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
- de déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées.
Dans les réserves naturelles intégrales, sont interdits, sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine :
1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore tels que notamment :
a) Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
b) Sauf disposition spécifique du chapitre 2, se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
c) Détenir ou faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
d) Détenir ou faire usage de matériel de plongée ;
e) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
f) Chasser ou pêcher ou détenir des armes et engins de chasse, de pêche ou de pêche sous-marine ;
g) Collecter ou prélever des spécimens de faune ou de flore, des minéraux ou des fossiles ;
h) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
i) Introduire des espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques -notamment les chiens- ou botaniques ;
j) Emporter en dehors de la réserve naturelle intégrale, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle intégrale ;
k) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
l) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
m) Tout feu.
2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
a) Tout terrassement ou construction et installation ;
b) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
c) Tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
Exceptions
Les interdictions fixées aux points 1 a) à d) ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du code de l’environnement ou de la gestion de l’aire concernée, dans l’exercice de leurs fonctions ou pendant la mise en œuvre d’actions prévues par le plan de gestion.
En outre, les feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie.
Dérogations
Des dérogations aux interdictions ci-dessus et à celles spécifiques à chaque réserve naturelle intégrale peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations.
Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ;
2° Se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ;
3° Détenir et faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ;
4° Détenir et faire usage de matériel de plongée ;
5° Effectuer une collecte ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux soit à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
6° Sauf disposition spécifique, détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche et exercer une activité de chasse ou de pêche soit dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles, soit à des fins coutumières ;
7° Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées.
Les dérogations s’appliquent de plein droit auxdits agents et à ceux mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.
Zone tampon
Il est institué, autour des réserves naturelles intégrales, une zone tampon où, sauf autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province en spécifiant la durée, dates et la finalité et sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine, les activités suivantes sont interdites :
1° L’atterrissage avec un engin motorisé ou non ;
2° L’usage d’engins motorisés marins ou terrestres ;
3° Tout feu.
La zone tampon est de 200 mètres autour du périmètre des réserves naturelles intégrales, sauf dispositions spécifiques (exemple : 500 mètres autour des réserves naturelles intégrales Yves Merlet et Montagne des Sources).
Règlement intérieur
Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le bureau de l’assemblée de province, après avis des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.
En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
Droits d'entrée
Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à fixer et à réviser les conditions et droits d’entrée dans les aires protégées ainsi que la liste et les prix de prestations et de cession des produits que la province y cède.
CONTROLES ET SANCTIONS
Constatation des infractions
Agents
Les infractions peuvent être constatées par :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents des douanes ;
- les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Délit d'obstacle aux fonctions de contrôle
Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.
Peines principales
Peines complémentaires
En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :
- la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée ;
- aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur en cas de feu en dehors des lieux où son usage est interdit et de non respect des prescriptions dont sont assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements
Contravention de grande voirie
Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces .
Il existe 5 réserves naturelles intégrales en province Sud :
Les réserves naturelles intégrales terrestres
- la réserve naturelle intégrale de la Montagne des sources
Les réserves naturelles intégrales marines
- la réserve naturelle intégrale Yves Merlet
- la réserve naturelle intégrale des Récifs de Sèche-Croissant
- la réserve naturelle intégrale saisonnière de l'Ilot Goéland
- la réserve naturelle intégrale de l'Ilot N'Digoro
Certaines réserves naturelles intégrales sont « saisonnières » : elles protègent une espèce donnée pendant sa période de reproduction et libèrent la réserve, le reste de l'année, au profit des pêcheurs et des plaisanciers. Exemple de l’îlot Goéland protégé du 1er octobre au 31 mars.