Prévention de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes outre-mer : un dispositif presque complet
Après les six premiers arrêtés ministériels de février 2018 concernant la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, d’autres arrêtés sont venus compléter le dispositif en 2019.
La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte sont désormais chacune dotées de listes d’espèces animales et végétales non indigènes interdites d’introduction dans le milieu naturel.
Ces interdictions sont complétées, pour certaines de ces collectivités, par l’interdiction de différents usages tels que l’introduction sur le territoire, la vente, l’achat, la détention, l’utilisation, le transport, etc.
Le dispositif n’est toutefois pas encore complet : ainsi d’une part, les listes d’espèces interdites d’introduction dans le milieu naturel ne sont-elles pas encore élaborées pour Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, la Guyane et Saint-Martin et d’autre part, les usages ne sont pas encore réglementés partout.
Ce dispositif progressivement mis en place résulte du règlement européen relatif « à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes » adopté le 22 octobre 2014 (n° 1143/2014, JOUE 4 novembre 2014), qu'il vient compléter.
Le texte prévoyait l’élaboration par la Commission d’une liste d'espèces dite « Liste de l’Union » pour identifier les espèces exotiques envahissantes et préoccupantes, mais pour les régions ultrapériphériques des listes spécifiques devaient être adoptées par chaque État membre.
A noter qu’est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des arrêtés ministériels susvisés (C. env., art. L. 415-3). En revanche, si l’introduction dans le milieu naturel est le résultat d’une négligence ou d’une imprudence, seule une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe est applicable (C. env., art. R. 415-1, 2°). Il en va de même des usages pratiqués par les établissements autorisés sans être en mesure de présenter l'autorisation requise pour lesdits usages au moment d’un contrôle (C. env., art. L. 411-6, II).
Pour aller plus loin :
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Espèces animales |
Espèces végétales |
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Interdiction d’introduction dans le milieu naturel |
Interdiction de certains usages |
Interdiction d’introduction dans le milieu naturel |
Interdiction de certains usages |
La Réunion |
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Guyane |
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Martinique |
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Guadeloupe |
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Mayotte |
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Saint-Martin |
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Saint-Pierre et Miquelon |
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