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L’adaptation du droit de l’environnement à la Guyane ne doit pas constituer une régression du droit

01/10/2019
Zone(s) géographique(s): 
Guyane

 

Par un arrêt du 9 octobre 2019, le Conseil d’État a sanctionné l’adaptation à la Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale en tant qu’elle consistait au final à exempter de toute évaluation certains déboisements susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.

En s’appuyant sur le principe de non régression du droit de l’environnement (C. env., art. L. 110-1), le Conseil d’État considère que le décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 est illégal en ce qu’il exempte de toute évaluation environnementale, tous les projets de déboisement guyanais en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR). Le seuil était antérieurement fixé à 0,5 hectare.

Cette exemption méconnaît le principe de non-régression de la protection de l'environnement car en l'état antérieur de la réglementation, cette catégorie de projet faisait l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas.

A la suite d’un arrêt de 2017 également pris en matière d’évaluation environnementale, le Conseil d’État consacre une deuxième fois le principe législatif de non-régression du droit de l’environnement appliqué ici à l’adaptation du droit de l’environnement outre-mer.

Pour aller plus loin: