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Nouvelle-Calédonie : répartition des compétences en matière de bruit

07/12/2015
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province Nord, Province Sud

Suite à une demande d’avis formulée par le Tribunal administratif de Nouméa, le Conseil d’État a été amené à déterminer la personne publique compétente, en Nouvelle-Calédonie, pour l'adoption d'une réglementation en matière de lutte contre le bruit, de prévention des nuisances sonores et, plus spécifiquement, en matière de fixation des seuils de nuisances sonores.

Dans son arrêt du 7 décembre 2015, Association « Ensemble pour la planète » (EPLP) (n° 393473), le Conseil d’État retient, aux termes d’une conception finaliste de la répartition des compétences que « la lutte contre le bruit et la prévention des nuisances sonores [pouvant] avoir notamment pour objectif le maintien de la tranquillité publique, la protection de la santé et la préservation de l'environnement », « la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dans ce domaine dépend donc de la nature de la finalité qui lui est assignée ».

Il s’ensuit que la protection de l'environnement étant dévolue aux provinces (analyse déductive des articles 20 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999), celles-ci « sont compétentes pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores lorsqu'elle tend à la préservation de l'environnement ».

En revanche, la Nouvelle-Calédonie étant compétente en matière de santé, il lui revient de réglementer la lutte contre le bruit ou la prévention des nuisances sonores à des fins de protection de la santé publique.

Dans tous les cas, le juge administratif rappelle que ces compétences doivent être exercées sans préjudice du pouvoir de police générale attribué au maire par l'article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des pouvoirs que le haut-commissaire, dans la commune de Nouméa, et les commissaires délégués, dans les communes de leur subdivision, tiennent de l'article L. 131-2 du même code.