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Des quotas de prélèvement de spécimens de la faune sauvage fixés en Guyane

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Alors que le droit de la chasse demeure inapplicable en Guyane, les autorités locales cherchent à limiter les prélèvements d’espèces animales dans le département en fixant des quotas. Tel est l’objet de l’arrêté n° 583/DEAL du 12 avril 2011 réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane.

Cet arrêté préfectoral est pris en application d’un arrêté ministériel du 10 août 2006 relatif à la capture d’espèces animales non domestiques dans le département de la Guyane (Journal officiel de la République française, 25 août 2006, p. 12539) qui permet d’interdire et de fixer les conditions de la capture de tous mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et invertébrés guyanais non intégralement protégés par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement. A ce titre, l’arrêté préfectoral fixe une liste – périodiquement révisable – d’oiseaux, de mammifères et de reptiles, des quotas de prélèvement maximum par jour de sortie et, pour l’Iguane (Iguana iguana) des périodes de prélèvement autorisées.

Parmi les espèces concernées, le Tapir (Tapirus terestrris), le Hocco (Crax alector), le Marail (Penelope marail) et l’Agami (Psophia crepitans) sont en outre interdits de cession commerciale depuis deux arrêtés du 23 juillet 2007 (arrêté n° 1672/2D/2B/ENV portant interdiction de commercialisation de certaines espèces de mammifères de la faune de Guyane, arrêté n° 1673/2D/2B/ENV portant interdiction de commercialisation de certaines espèces d'oiseaux de la faune de Guyane). Les spécimens prélevés ne pourront ainsi être utilisés qu’à des fins personnelles (auto-consommation).

L’arrêté du 12 avril 2011 interdit par ailleurs totalement le prélèvement de spécimens de Puma (Puma concolor) et de Jaguar (Panthera onca), sauf en cas d’attaques répétées sur des animaux domestiques. Dans ce cas, les agents publics pourront, sur autorisation, procéder à la capture de l’animal en cause et son déplacement.

Dans tous les cas, aucune des mesures fixées par l’arrêté ne s’applique :
« - aux communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sur les terrains sur lesquels sont reconnus des droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse conformément aux dispositions de l’article R. 170-56 du Code du domaine de l’État ;
- aux communautés d’habitants visées à l’article L. 331-15-3 du Code de l’environnement sur le territoire du Parc amazonien de Guyane ».

Au final, l’arrêté permet de faire face, en partie, à la défaillance du droit de la chasse en Guyane, mais il demeure insuffisant, s’agissant en particulier de la faiblesse des peines prévues en cas de non respect du texte (une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe) et de l’inadaptation fondamentale d’un tel texte pour assurer une véritable gestion de la faune sauvage.

Source :
Arrêté n° 583/DEAL du 12 avril 2011 réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane, Recueil Actes Administratifs de la Préfecture de Région de Guyane et de la Préfecture de Guyane, 2ème édition spéciale, avril 2011.
 

Par Lucile Stahl (juriste TeMeUm) avec la collaboration de Maxime Vignaud (Office national de la chasse et de la faune sauvage, Direction de la police - Guichet juridique).

Zone(s) géographique(s) :
Date :
12/04/2011
Type d'actualité :
Juridique