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Guadeloupe : annulation de l’arrêté autorisant la chasse des espèces de Charadriiformes et d’Ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants

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Par une décision n° 2301412 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe annule l’arrêté autorisant la chasse des espèces charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants entre le 10 novembre 2023 et le 7 janvier 2024 dans le département de la Guadeloupe.

Par une requête de novembre 2023, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-ti-jon et l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) demandent au tribunal d’annuler l’arrêté DEAL-RN n° 971-2023-11-07-00003 du 7 novembre 2023 relatif à la saison de chasse 2023-2024 dans le département de la Guadeloupe en ce qu’il concerne : 

  • les espèces de Charadriiformes et d’Ansériformes, 

  • le pigeon à cou rouge et la colombe à croissants. 

Dans la lignée de plusieurs décisions précédentes concernant la Guadeloupe et Saint-Martin, cet arrêté a été annulé.

En premier lieu, pour les oiseaux de passage et du gibier d’eau (ansériformes et charadriiformes), le tribunal juge que seul le ministre chargé de la chasse est compétent pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Le juge prononce donc l’annulation de l’arrêté préfectoral pour ce qui concerne les espèces précitées, le préfet n’était pas compétent.

En second lieu, concernant la Colombe à croissants, le tribunal administratif juge que le préfet a méconnu, dans l’arrêté attaqué, l’article L. 424-2 du code de l’environnement selon lequel « les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ». Il considère en effet qu’au regard des données disponibles, la période nidicole de la Colombe à croissants ne peut être établie avec certitude et que par conséquent sa chasse dans les conditions prévues par l’arrêté ne permet pas d’appliquer le principe d’une protection complète des oiseaux pendant la période nidicole. Aussi, en application du principe de précaution, les associations sont fondées à soutenir l’annulation de l’arrêté sur ce point.

Enfin, concernant le Pigeon à cou rouge suspecté d’être en déclin à cause de la prédation, des catastrophes naturelles et de la chasse et considéré sans « données suffisantes » par l’UICN, le juge administratif retient que l’« Etat ne connaissait pas l’état de conservation de l’espèce […], ni à partir de quel volume de prélèvements il existerait un risque pour sa préservation ». Par conséquent, « devant de telles incertitudes, il appartenait au préfet, en vertu du principe de précaution, d’adopter des mesures effectives et proportionnées pour préserver l’espèce ». Aussi l’arrêté est-il également annulé concernant cette espèce.

Zone(s) géographique(s) :
Date :
30/09/2024
Type d'actualité :
Juridique