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Guadeloupe : annulation de l’arrêté préfectoral portant sur la saison de chasse 2024-2025

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Le tribunal administratif de la Guadeloupe a, le 2 avril 2026 (n° 2401207), annulé l’arrêté DEAL-RN n° 971-2024-07-10-00008 du 10 juillet 2024 portant sur la saison de chasse 2024-2025, d’ores et déjà suspendu le 18 septembre 2024, en tant qu’il autorise la chasse des espèces de charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants. 

Plusieurs associations de protection de l’environnement ont demandé l’annulation de l’arrêté DEAL-RN n° 971-2024-07-10-00008 du 10 juillet 2024 portant sur la saison de chasse 2024-2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la chasse des espèces de charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants du 27 juillet 2024 au 5 janvier 2025. 

Cet arrêté avait d’ores et déjà été suspendu par une ordonnance du tribunal administratif de Guadeloupe en date du 18 septembre 2024 d’une part, en tant qu’il autorisait, dans le département de la Guadeloupe, la chasse du gibier d’eau et des oiseaux de passage pour la saison 2024/2025, et d’autre part, qu’il autorisait la chasse du pigeon à cou rouge entre le 27 juillet 2024 et 5 janvier 2025 inclus et celle de la colombe à croissants entre le 1er septembre 2024 et le 30 novembre 2024 inclus.

Statuant désormais sur le fond, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande d’annulation dans un jugement du 2 avril 2026 (n° 2401207), s’inscrivant dans le sillage des décisions rendues en Martinique (v. les multiples annulations d’arrêtés sur ce site).

Une telle annulation est tout d’abord fondée sur l’incompétence du préfet pour fixer la période de chasse des espèces d’oiseaux de passage et de gibier d’eau, compétence qui revient exclusivement au Ministre chargé de la chasse. Par conséquent, l’arrêté attaqué du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2024 est entaché d’incompétence en tant qu’il fixe, en Guadeloupe, la période de chasse de ces espèces de gibier d’eau et d’oiseaux de passage.

S’agissant ensuite de la colombe à croissants (Geotrygon mystacea), qualifiée également de « Tourterelle terrestre », le juge retient que les dates d’ouverture de la chasse fixées par l’arrêté litigieux du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 sont susceptibles de couvrir en partie la période de reproduction et de nidification de l’espèce, ce qui contrevient aux articles L. 424-2 et R. 424-10 du code de l’environnement. 

S’agissant enfin du pigeon à cou rouge (Patagioenas squamosa), le juge retient qu’en raison d’une absence de données suffisantes sur son état de conservation en Guadeloupe et sur le volume de prélèvements auquel il existerait un risque pour sa préservation, le principe de précaution implique d’adopter des mesures effectives et proportionnées pour préserver l’espèce, ce qui n’est pas le cas de l’autorisation d’un quota de prélèvement de 10 oiseaux par chasseur et par jour de chasse et au maximum de 25 000 spécimens pour la saison de chasse.

Zone(s) géographique(s) :
Date :
02/04/2026
Type d'actualité :
Juridique