Guyane : confirmation du refus de prolonger les concessions minières dites « Elysée » et « Montagne d’Or »
Par un arrêt 23BX02609 du 26 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le refus de prolongation des concessions minières dites « Elysée » et « Montagne d’or » est légal au regard des conséquences environnementales qu’elles auraient eu.
Par deux arrêts du 16 juillet 2011, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que des motifs d’ordre environnementaux ne pouvaient pas être opposés à des demandes de prolongation des concessions minières.
Par une décision de cassation du 19 octobre 2023, le Conseil d’État a annulé ces arrêts en retenant que l’article L. 144-4 du code minier avait été déclaré contraire à la Constitution par une décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, en tant qu’il ne prévoyait pas que l'administration prenne en compte les conséquences environnementales de la prolongation d’une concession minière avant de se prononcer.
A la lumière de ce nouveau cadre juridique, la Cour administrative de Bordeaux a donc été amenée à se prononcer une deuxième fois sur la question de la prolongation des concessions minières en question.
Elle a alors retenu que les considérations environnementales propres aux sites en question justifiaient le refus des prolongations de concessions : « Bien que le site ait déjà subi des dégradations notamment du fait de l’orpaillage illégal, compte-tenu de la nature et de l’importance du projet de dimension industrielle, même si, relativement à d’autres projets dans le monde, cette importance doit être relativisée, et des risques d’atteintes graves à l’environnement qui en résulteraient sans qu’il apparaisse, au vu des dossiers de demande et des informations dont disposait l’administration, que des mesures puissent les pallier ou que des dérogations puissent les justifier, le ministre a pu légalement estimer que ces risques pour la préservation de la faune, de la flore et des équilibres biologiques justifiaient un refus des prolongations sollicitées ».