Guyane : rejet de la condamnation de l’État pour carence fautive dans la lutte contre l’orpaillage illégal
Par un jugement du 21 mai 2026 (n° 2400053), le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête portée par six associations et plusieurs personnes physiques tendant notamment à la condamnation de l’État à réparer le préjudice écologique subi par les entités naturelles et les écosystèmes du Haut-Maroni pour carence fautive dans la lutte contre l’orpaillage illégal sur le territoire du Haut-Maroni.
En Guyane, l’orpaillage illégal, qui a connu une recrudescence à compter des années 1980, est à l’origine de la pollution des écosystèmes, de conditions sécuritaires dramatiques et d’un scandale sanitaire lié à la surexposition des populations au mercure utilisé pour l’extraction de l’or. Les opérations de lutte contre ce type d’orpaillage consistent notamment en l’intervention conjointe de la gendarmerie nationale et des forces armées en Guyane, par une défense non militaire, civile et économique, visant à faire face à l’ampleur des conséquences de cette activité (voir notamment l’arrêté préfectoral R03-2025-12-31-00004 portant réquisition des forces armées en Guyane pour l’année 2026 au profit de la lutte contre l’orpaillage illégal ; voir également),
Dans ce contexte, un collectif de six associations et plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de la Guyane notamment d’une action en réparation du préjudice écologique fondée sur l’article 1246 du Code civil, imputée selon eux à une carence fautive de l’État dans la lutte contre l’orpaillage illégal.
Le tribunal retient d’abord l’existence d’un préjudice écologique, au sens de l’article 1247 du code civil, résultant de l’activité d’orpaillage illégal en Guyane. Il reconnaît en effet l’existence d’atteintes causées par les activités aurifères illégales à l’environnement et au cadre de vie des populations, caractérisées notamment, sur le Haut-Maroni, par la contamination des cours d’eau au mercure. Il reconnaît notamment un « préjudice écologique culturel subi par les communautés » tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance alimentaire et culturelle de la forêt. De manière plus générale, le tribunal considère que « l’activité aurifère illégale est responsable d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».
Cependant, en l’état des arguments invoqués par les parties et à la date du jugement, le juge considère que la carence fautive de l’État dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre l’orpaillage illégal n’est pas caractérisée, compte tenu des moyens humains, matériels et financiers déployés, des mesures en cours d’exécution et eu égard aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations, dépendantes de la coopération transfrontalière des États voisins notamment du Suriname.
Le tribunal relève également un bilan humain conséquent parmi les forces de l’ordre, la capacité de réadaptation des orpailleurs illégaux, ainsi que les contraintes budgétaires et celles liées au terrain, le fleuve Maroni étant également bordé par le Suriname.
Pour les mêmes raisons, et compte tenu des actions mises en œuvre sur les berges françaises pour traiter la contamination au mercure des populations du Maroni, les juges estiment que la carence fautive de l’État dans l’interdiction de l’usage du mercure n’est pas caractérisée.
Ceux-ci rejettent également comme non établies les demandes d’engagement de la responsabilité de l’État pour non-respect de ses obligations environnementales, de celles relatives à la protection des cours d’eau, ainsi que de son obligation de protection de la santé, qui contient à la fois un volet préventif et un volet d’action.
Ils jugent en revanche, au titre de la carence relative au régime de traçabilité de l’or invoquée, que l’État a pris un retard fautif dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du Code minier. Toutefois, les préjudices invoqués par les requérants ne trouvant pas directement leur cause dans ce retard, la responsabilité de l’État ne peut donc être engagée en l’absence de lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de reconnaître la personnalité juridique à une nouvelle catégorie de personne ou entité, assortie de droits propres, dans le domaine du droit civil, cette compétence relevant du législateur. Or, il ne ressort d’aucune disposition législative ou constitutionnelle en vigueur qu’une telle personnalité juridique ait été reconnue au fleuve Maroni, ses affluents et ses écosystèmes, de sorte que l’action en réparation des préjudices propres subis par le fleuve est rejetée.
Enfin, le tribunal décline sa compétence pour se prononcer sur les fondements de responsabilité invoqués par les requérants, tirés des insuffisances dans les politiques transfrontalière et pénale qui relèvent, respectivement, de la conduite des relations internationales de la France et du fonctionnement du service public de la justice.