La Réunion : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’arrêté encadrant la chasse au tangue
Après avoir obtenu l’annulation de précédents arrêtés préfectoraux encadrant la chasse au tangue, l’association de défense des animaux One Voice n’est pas parvenue à faire suspendre l’arrêté n° 2026-152/SG/SCOPP/BCPE du 9 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue ou hérisson malgache (Tenrec ecaudatus) dans le département de La Réunion pour la saison cynégétique.
Par une ordonnance du 25 février 2026 (n° 2600244), le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de suspension de l’arrêté formulée par l’association One Voice, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur la légalité de l’arrêté au fond.
Par un arrêté n° 2026-152/SG/SCOPP/BCPE du 9 février 2026, le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue ou hérisson malgache (Tenrec ecaudatus) dans le département de La Réunion pour la saison cynégétique 2026.
L’association One Voice a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation assorti d’une demande de suspension en référé, afin que l’exécution de cet arrêté soit interrompue dans l’attente du jugement au fond.
Cette contestation s’inscrit dans un contentieux engagé depuis plusieurs années. Le 18 novembre 2025, le tribunal administratif avait annulé (décision n° 2400065) deux arrêtés préfectoraux relatifs à la chasse au tangue pour la saison 2024 : le premier, qui autorisait la chasse du 17 février au 14 avril 2024, avait préalablement été suspendu en référé le 12 février 2024 ; le second, adopté le 15 mars 2024 pour autoriser la chasse du 15 mars au 15 avril, avait également été annulé. Ces décisions avaient été rendues à la suite de recours de l’association One Voice, décisions notamment fondées sur des vices de procédure, mais également sur une incompatibilité entre la vénerie sous terre et la nécessité de protéger les femelles encore gestantes ou allaitantes.
En l’espèce, l’arrêté du 9 février 2026 prévoit deux périodes d’ouverture de la chasse au tangue :
-
du 15 février au 11 mars 2026, période durant laquelle le prélèvement des femelles et des jeunes non sevrés identifiables par la présence de cinq bandes claires longitudinales est interdit ;
-
du 14 mars au 15 avril 2026, période durant laquelle la chasse est autorisée de manière générale.
L’association contestait principalement la date d’ouverture du 15 février, qu’elle jugeait trop précoce au regard du cycle de reproduction de l’espèce. Selon elle, la chasse durant cette période risque de porter atteinte aux femelles gestantes ou allaitantes ainsi qu’aux jeunes encore dépendants de leur mère. Elle invoquait également le déclin des populations de tangues et les conséquences des méthodes de chasse autorisées sur le bien-être animal et la biodiversité.
Le juge des référés a néanmoins rejeté la demande de suspension, faute pour l’association de caractériser une urgence de nature à permettre la suspension de l’arrêté : « l’espèce dite Tenrec ecaudatus, qui aurait été introduite sur le territoire de La Réunion vers 1801 afin de nourrir les travailleurs des plantations, ne constitue pas une espèce classée comme menacée et ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Classée dans la catégorie des espèces considérées comme relevant d’une “préoccupation mineure” par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dans son aire de répartition d’origine à Madagascar où la population est considérée comme étant stable, elle n’est pas soumise à l’évaluation de la liste rouge des espèces menacées à La Réunion compte-tenu de sa date d’introduction. Si l’association requérante soutient que la population des tangues sur le territoire de La Réunion serait en situation de déclin avéré, le rapport remis en décembre 2022 par l’Office français de la biodiversité, l’université de La Réunion et la fédération départementale des chasseurs sur les rythmes d’activités du tangue à La Réunion, dont elle se prévaut, se borne à faire état de ce que l’espèce ne serait pas à l’abri d’une baisse importante de sa population en dépit d’une stratégie démographique rapide avec des portées constatées de 12 à 15 petits, ajoutant que la diminution serait vraisemblablement liée au braconnage extrêmement présent sur l’île du fait de la forte valeur pécuniaire de ce gibier ».
Par ailleurs, « en vertu de l’arrêté en litige, la chasse ne reste autorisée qu’après le pic des naissances observé à La Réunion en décembre et janvier, et avant l’entrée de l’espèce dans la période de torpeur à compter du mois de mai, sur 10% du territoire alors que l’espèce est présente dans tous les milieux sur le territoire, dans les ravines et les forêts, du littoral à plus de 2 000 mètres d’altitude, ainsi qu’à proximité des zones urbanisées. L’article 2 de l’arrêté prévoit en outre que durant la période du 15 février au 11 mars 2026, le prélèvement des femelles et des jeunes non-sevrés identifiables par la présence de cinq bandes claires longitudinales est interdit ».
Au regard de ces éléments, le juge des référés estime qu’il n’est pas établi que l’arrêté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation du Tangue, à la situation de l’association requérante, aux intérêts qu’elle défend ou à un intérêt public. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension est rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Cette ordonnance ne tranche donc pas définitivement la controverse relative à la chasse au tangue. Elle permet le maintien de l’arrêté pendant l’instance, mais ne préjuge pas de la décision qui sera rendue sur le recours en annulation.