La Réunion : suite du feuilleton concernant l’extension du bassin de baignade de Grande-Anse
Dans la bataille judiciaire qui oppose la commune de Petite-Île à des associations environnementales, le Tribunal administratif de la Réunion donne raison à la commune par deux jugements du 23 janvier 2026 (n° 2500172 et 2500516), par lesquels il rejette les requêtes d’associations de protection de l’environnement dirigées contre l’autorisation environnementale et la déclaration d’utilité publique afférentes à l’extension du bassin de baignade de Grande-Anse.
Par deux jugements du 23 janvier 2026 statuant au fond, le Tribunal administratif de la Réunion rejette les requêtes de plusieurs associations environnementales tendant à l’annulation :
- de l’arrêté du Préfet de la Réunion du 9 décembre 2024 ayant délivré à la commune de Petite-Île une autorisation environnementale pour l’extension de 3500 m2 à 6400 m2 du bassin de baignade de Grande-Anse ;
- et de l’arrêté du 4 février 2025 portant déclaration d’utilité publique d’une telle extension et concession du domaine public maritime.
Les associations requérantes invoquaient notamment l’irrégularité de l’enquête publique, l’insuffisance de l’étude d’impact, l’atteinte à la biodiversité marine, l’absence de dérogation au titre des espèces protégées ou encore l’absence d’utilité publique de l’opération projetée.
Le Tribunal rejette ces moyens.
S’agissant tout particulièrement de la perte de biodiversité qui avait justifié la suspension des travaux d’extension du bassin par une ordonnance du juge des référés du 18 mars 2025 (n° 2500173, commentée sur ce site), le juge du fond rejette également ce moyen fondé sur les articles L110-1 et L163-1 du code de l’environnement.
Il retient au contraire que « la destruction directe de 114 m² de colonies coralliennes, consécutive à l’installation des enrochements de protection du futur bassin de baignade, sera compensée, dans un premier temps, par la transplantation desdites colonies et, dans un second temps, par la création de nouveaux habitats favorables au développement de ces mêmes colonies ». Après avoir détaillé le contenu de ces mesures, le tribunal administratif en déduit que, « déduction faite des 114 m² des colonies coralliennes devant faire l’objet d’une transplantation, compris dans les 451 m² de colonies recensées, l’extension du bassin de baignade, qui portera à 2 204 m² la superficie totale d’habitats favorables, aura pour effet la création d’une superficie nouvelle de 1 753 m² d’habitats propices au développement des colonies coralliennes ».
Par ailleurs, le juge administratif retient que le projet n’est pas non plus de nature à porter atteinte aux quatre espèces protégées susceptibles d’être présentes sur le site, à savoir le lézard ou gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata), la tortue verte (Chelonia mydas), la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) et le grand dauphin de l’Indopacifique (Tursiops aduncus). La commune n’était donc pas tenue de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Enfin, le juge retient que l’intérêt public du projet d’extension du bassin de baignade de la plage de Grande-Anse réside « dans la création d’une zone de baignade protégée des attaques de requins, dans le renforcement de l’enrochement existant, dans la construction d’un poste de surveillance de la baignade et d’infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR), dans le creusement d’une fosse d’apprentissage de la baignade destinée aux jeunes publics ainsi que dans la préservation de la biodiversité marine ».
C’est ainsi que les travaux d’extension du bassin, qui avaient été ajournés à la suite de la suspension de l’autorisation environnementale par une ordonnance du juge des référés du 18 mars 2025 (n° 2500173, commentée sur ce site), peuvent reprendre.