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Les monuments historiques, sites et espaces protégés du Code du patrimoine polynésien

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La loi du pays du 19 novembre 2015 institue le Code du patrimoine de la Polynésie française, lequel procède notamment des attentes de l’UNESCO et de l’État pour envisager l’inscription du marae de Taputapuatea sur la Liste du Patrimoine mondial de l'Humanité.

Le marae figure en effet actuellement sur la seule « liste indicative », sorte d’inventaire des biens que chaque État partie à la Convention de l’UNESCO a l'intention de proposer pour inscription.

A ce jour, le Code est encore fragmentaire puisque seul le livre VI relatif aux « Monuments historiques, sites et espaces protégés » est élaboré, livre au sein duquel les titres III et IV concernant respectivement les sites et les espaces protégés ne comprennent pas de dispositions législatives.

Concernant les monuments historiques, le Code institue deux types de protection pour ceux dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science, de la technique ou de la culture, un intérêt public ou un intérêt suffisant : l’inscription ou le classement. Quant aux sites et espaces protégés, ils seront régis par des dispositions distinctes. Enfin, le Code du patrimoine crée un ensemble de dispositions pénales portées jusqu’à 35 799 000 F CFP d’amende

Quant aux sites et espaces protégés, ils seront peut-être ultérieurement régis par le Code de l’environnement de la Polynésie française à l’instar du Code de l’environnement national (art. L. 341-1 et s.) auquel le Code du patrimoine national renvoie (art. L. 630-1)

Enfin, le Code est appelé à se développer puisque six autres livres organisés de façon similaire au Code du patrimoine national sont annoncés. Ils concerneront :
•    Livre 1er : les dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel ;
•    Livre II : les archives ;
•    Livre III : les bibliothèques ;
•    Livre IV : les musées ;
•    Livre V : l’archéologie ;
•    Livre VII : dispositions diverses.

A ce stade, le Code du patrimoine remédie à certaines défaillances du dispositif antérieur issu notamment du Code de l’aménagement telles que :
•    le traitement indifférencié des biens immeubles et meubles façonnés par la main de l’homme et des sites naturels ou culturels qui existent indépendamment de l’humain ;
•    le caractère non dissuasif des sanctions : amendes comprises entre 6 549 FCFP à 18 192 FCFP qui ne dissuadait pas les négociants d’art de rechercher des pièces d’une valeur bien supérieure.

Zone(s) géographique(s) :
Date :
19/11/2015
Type d'actualité :
Juridique