Nouvelle-Calédonie, Lifou : des clarifications du tribunal administratif concernant la réglementation applicable dans la baie de Drueulu
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rendu le 10 juillet 2025 un jugement n° 2400842 conduisant à l’annulation de diverses dispositions du code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL) et du Règlement intérieur de la baie de Drueulu.
Opposé à la province des îles Loyauté, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie défère au tribunal administratif plusieurs dispositions du CEPIL relatives à la baie de Drueulu, aire naturelle protégée instituée sur l’île de Lifou en 2024, et du Règlement intérieur de cette baie ensuite du refus du président de la province de les abroger.
Le tribunal administratif fait partiellement droit à cette demande.
Il juge d’abord que la mention d’une réglementation applicable à la « baie de Drueulu » par l’article 214-9 du CEPIL et l’article 1er du Règlement intérieur de la Baie, sans faire expressément référence aux aires naturelles protégées concernées, « confèrent aux interdictions qu’elles prévoient un caractère général et absolu portant ainsi atteinte de manière injustifiée et excessive aux libertés de circulation et d’entreprendre ». Aussi annule-t-il les deux articles en tant qu’ils ne précisent pas s’appliquer uniquement dans le périmètre des aires naturelles protégées.
Ensuite, le tribunal administratif annule l’interdiction de l’utilisation à des fins commerciales d’images et de vidéos provenant de cette baie (article 214-11 du même code, repris dans le dernier aliéna de l’article 1er du Règlement intérieur). Quand bien même la baie appartient au domaine public maritime de la province, « les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant », de sorte que « l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public ».
L’article 213-9 est également déclaré illégal en tant qu’il soumet à l’avis conforme des autorités coutumières les autorisations d'accès et d'activités aux aires naturelles protégées. Le tribunal administratif considère en effet que cette disposition méconnaît le pouvoir de police spéciale attribué au président de la province pour gérer « le domaine de la province » et exercer « les pouvoirs de police sur ce domaine ». En revanche, le tribunal administratif ne donne pas gain de cause au haut-commissaire de la République concernant l’article 213-6 du CEPIL, qui soumet à l’avis conforme des autorités coutumières l’approbation des règlements intérieurs des aires naturelles protégées dès lors que « les provinces de Nouvelle-Calédonie sont compétentes pour édicter une réglementation qui tend à la préservation de l’environnement, sous réserve de ne pas porter atteinte à d’autres compétences attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes ».
Enfin, le tribunal administratif rejette les critiques formulées à l’égard des articles 214-5 du Code et 4 du Règlement intérieur en ce qu’ils ne contreviennent pas à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le règlement intérieur dispose que « conformément aux usages coutumiers, la demande d’autorisation (de mouillage chez le petit-chef) s’accompagne d’une “coutume de bonjour”. [...] Le petit-chef est en droit d’accepter ou de refuser la demande pour des raisons liées à la pression environnementale ou des motifs d’ordre public coutumier ». Or, ne présentant aucun caractère équivoque, le juge administratif considère que ces dispositions sont suffisamment précises, étant donné que « la seule circonstance (qu’elles) n’aient pas explicité ce que recouvrait la notion (d’)“ordre public coutumier” ne permet pas, à elle seule, d’en déduire (qu’elles) seraient obscures et susceptibles d’être sources d’erreurs ». Elles se bornent en effet à renvoyer à ladite notion déjà mentionnée par la délibération n° 17/2011/SC du 15 novembre 2011 portant sur un cadre de résolution des conflits en milieu coutumier, constitués des « conflits relatifs à l’ordre public coutumier et au respect des us et coutumes », lesquels ne concernent, selon son article 2, que les personnes « de droits coutumiers », sans pouvoir être opposés au-delà aux personnes n’ayant pas ce statut.