Polynésie française : condamnation d’une guide de plongée à la suite d’une attaque de requin
Le 1er avril 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 23-85.211) est venue confirmer la condamnation d’une guide de plongée pour des blessures involontaires sur l’une de ses clientes dues à une attaque de requin lors d’une sortie en mer et pour infraction au code de l’environnement.
Une femme a été attaquée par un Requin longimane (Carcharhinus longimanus) – aussi appelé Parata en Polynésie française - alors qu’elle participait à une sortie en mer organisée par une guide de plongée.
Cette dernière est poursuivie pour blessures involontaires et infraction au code de l’environnement de la Polynésie Française ; son assureur est appelé en garantie.
Par un arrêt du 1er avril 2025, la Cour de cassation rejette les pourvois tant de la guide de plongée que de son assureur, confirmant ainsi l’arrêt rendu le 17 août 2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Papeete.
En premier lieu, la Cour de cassation suit l’arrêt d’appel, en ce qu’il a reconnu la guide de plongée coupable d’avoir exercé à titre lucratif une activité d’approche et d’observation de baleines et de mammifères marins de catégorie A et B – espèces protégées reconnues vulnérables ou en danger par le code de l’environnement –, sans disposer de l’autorisation requise.
Ainsi, l’arrêté du Ministre de la Culture et de l’Environnement du 27 juin 2019 autorisant l’EURL de la prévenue à exercer une telle activité lie expressément cette autorisation à la validité du permis de navigation du navire utilisé pour ladite activité : « La présente autorisation est liée à la validité du permis de navigation du navire ».
Ce permis, valide en l’espèce jusqu’au 23 août 2019, n’a été prorogé qu’à compter du 22 octobre de la même année. Or l’attaque de requin est survenue la veille, le 21 octobre.
Le permis ayant expiré, l’autorisation permettant à la guide d’approcher et d’observer des mammifères marins n’était donc plus en vigueur au jour des faits.
En deuxième lieu, la Cour d’appel a reconnu la guide de plongée coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de la victime.
La Cour a retenu que « tous les participants à la sortie en mer ont remarqué, dès après la première mise à l’eau, la présence à proximité d’un requin, que l’un d’eux, inquiet, a interpellé le guide, qui lui a répondu que ce requin ne mordait pas et qu’aucune consigne de sécurité supplémentaire n’a été donnée avant la troisième mise à l’eau au cours de laquelle la victime a été attaquée par le requin ».
Les juges ajoutent que la guide, du fait de son expérience, savait que cette espèce de requin était capable d'attaques imprévisibles et concluent « qu'en décidant sans précaution particulière, en présence d'un requin à proximité, d'une troisième mise à l'eau, la prévenue a exposé Mme [J] à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ».
La cour de cassation retient que ces motifs établissent l'existence d'une faute caractérisée par laquelle la guide a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision.
En troisième et dernier lieu, la Cour de cassation confirme le refus des juges du fond de mettre hors de cause l’assureur responsabilité civile de la prévenue, qui contestait sa garantie.
Elle considère en effet que la cour d’appel a justifié sa décision en relevant que le contrat d’assurance souscrit couvrait notamment les dommages survenus à l’occasion de l’organisation ou de l’accompagnement d’activités par des guides de plongée, à condition que l’assuré respecte les licences commerciales, permis d’exploitation et de travail délivrés pour l’activité de plongée professionnelle dans son pays de résidence.
Or, la guide de plongée disposait bien des diplômes et autorisations nécessaires pour encadrer l’activité réalisée le jour des faits et l’absence de permis de navigation était pour sa part sans lien avec le dommage et sans incidence sur la garantie de l’assureur.
La clause générale d’exclusion de garantie tirée d’une négligence grave de l’assurée ne peut pas davantage trouver application, dans la mesure où cette notion correspond à une infraction intentionnelle qui n’a pas été retenue en l’espèce.
Partant, l’activité exercée entre bien dans le champ d’application du contrat d’assurance et aucun motif d’exclusion de garantie n’est démontré par l’assureur, ce que la Cour de cassation réaffirme.
En conséquence, outre la condamnation aux intérêts civils, la guide est condamnée à 300 000 francs CFP d'amende avec sursis, soit environ 2500 euros et l'arrêt a été déclaré opposable à l’assurance.