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Publication de la liste des associations agréées de protection de l'environnement en Polynésie française

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Quatre associations polynésiennes ont été agréées au titre de la protection de l'environnement, pour une période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.

Les associations de protection de l’environnement jouent un rôle essentiel : sensibilisation, concertation, contentieux, etc. En France, on les trouve à l’origine d’arrêts célèbres qui ont permis de faire progresser la prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques. Parmi ces associations, certaines se sont vu reconnaître des droits spéciaux de participation à la politique environnementale. Il s’agit des associations bénéficiant d’un agrément. En Polynésie française, cet agrément peut-être sollicité depuis 2002  et profite, à ce jour, à quatre associations dont la liste a été publiée pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement dans le cadre de la Polynésie française :
- association Te Rauatiati A Tau A Hiti Noa Tu, union polynésienne pour la sauvegarde de la nature ;
- association Société d'ornithologie de Polynésie, Manu ;
- association Te Ora Hau - Vivre en Paix - Lutte contre les nuisances sonores ;
- association Te Mana O Te Moana.

Les effets de l’agrément : faciliter l’accès des associations au prétoire.
Devant le juge administratif, l’intérêt à agir des associations agréées est apprécié plus souplement que pour une association  non agréée puisque « toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. » (C. env., article L. 621-2).
Devant le juge pénal, les associations agréées « peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement… » (C. env., article L. 621-3). La constitution de partie civile devant le juge pénal consiste à demander réparation d’un préjudice résultant d’une infraction et a pour avantage de déclencher simultanément l’action publique.
Enfin, le Code de l’environnement prévoit, que les associations agréées peuvent exercer une action en représentation conjointe environnementale (C. env., article L. 621-4). Cette action permet de soumettre au juge plusieurs litiges concernant des personnes physiques ayant subi des préjudices individuels trouvant leur cause « par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune ». Cette action se distingue de la « class action » du droit américain puisque les personnes physiques doivent ici être identifiées et avoir subi des préjudices individuels. Dans le cas de la « class action », les conditions de recevabilité sont beaucoup plus souples.

Source : Arrêté n° HC 1384 DRCL du 27 septembre 2010 portant liste des associations agréées de protection de l'environnement en Polynésie française au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, JOPF 14 octobre 2010, p. 5386.

Zone(s) géographique(s) :
Type d'actualité :
Juridique