Saint-Martin : annulation de l’arrêté autorisant la chasse des espèces de Charadriiformes et d’Ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants
Par une décision n° 23011414 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe annule l’arrêté autorisant la chasse des espèces charadriiformes et d’ansériformes, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants entre le 10 novembre 2023 et le 7 janvier 2024 dans la collectivité de Saint-Martin.
Par une requête de novembre 2023, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-ti-jon et l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) demandent au tribunal d’annuler l’arrêté DEAL-RN n°971-2023-11-07-00004 du 7 novembre 2023 relatif à la saison de chasse 2023-2024 dans la collectivité de Saint-Martin en ce qu’il concerne :
-
les espèces de Charadriiformes et d’Ansériformes,
-
le pigeon à cou rouge et la colombe à croissants.
Dans la lignée de plusieurs décisions précédentes concernant la Guadeloupe et Saint-Martin, cet arrêté a été annulé.
En premier lieu, pour les oiseaux de passage et du gibier d’eau (ansériformes et charadriiformes), le tribunal juge que seul le ministre chargé de la chasse est compétent pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Le juge prononce donc l’annulation de l’arrêté préfectoral pour ce qui concerne les espèces précitées, le préfet n’était pas compétent.
En second lieu, concernant la Colombe à croissants, le tribunal administratif juge que le préfet qui, dans l’arrêté attaqué, « a doublé le nombre de prélèvements maximum autorisés de colombes à croissants par jour et par chasseur par rapport à la saison de chasse précédente […] sans connaissance précise sur l’état des effectifs ou sur la dynamique de population, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné aux articles 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement ». De plus, la période de chasse empiète sur sa période de nidification, méconnaissant la protection de l’espèce.
Enfin, concernant le Pigeon à cou rouge suspecté d’être en déclin à cause de la prédation, des catastrophes naturelles et de la chasse et considéré sans « données suffisantes » par l’UICN, le juge administratif retient que « devant de telles incertitudes, il appartenait au préfet de la Guadeloupe, en vertu du principe de précaution, d’adopter des mesures effectives et proportionnées pour préserver l’espèce de pigeons à cou rouge sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ». Aussi l’arrêté est-il annulé, le préfet « ayant augmenté le nombre de prélèvements maximum autorisés de pigeons à cou rouge par jour et par chasseur de cinq à sept par rapport à la saison de chasse précédente, sans connaissance précise sur l’état des effectifs ou sur la dynamique de population de cette espèce ».
En conséquence, l’arrêté, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant le principe de précaution, est annulé. L’État est condamné à verser une somme de 2 500 euros aux associations requérantes.