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Saint-Pierre et Miquelon : annulation de l’arrêté listant les espèces exotiques envahis-santes en tant qu’il ne comporte pas deux espèces caractérisées comme telles

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Le Conseil d’État juge, dans un arrêt du 22 décembre 2025 (n° 498699), que toutes les espèces exotiques envahissantes doivent figurer sur la liste annexée à l’arrêté interministériel du 5 août 2024 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation de telles espèces sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et à l’interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants, y compris le Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) et le Lièvre d'Amérique (Lepus americanus), reconnus comme tels.

L’association Société pour la protection de la nature à Saint-Pierre et Miquelon a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 5 août 2024 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l’interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants, en tant que la liste des espèces concernées qui lui est annexée ne comporte ni le Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), ni le Lièvre d’Amérique (Lepus americanus), ni le Lièvre arctique (Lepus arcticus). 

Le Lièvre d'Amérique et le Cerf de Virginie ont été introduits à Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement en 1889 et 1953, pour la chasse, tandis que l'introduction du Lièvre arctique a été réalisée plus récemment, en 1982. Avant ces introductions, ainsi que le rappelle le rapporteur public dans cette affaire, l’archipel était exempt de mammifère herbivore. 

S’agissant du Lièvre arctique, le Conseil d’État considère qu’« il ressort des données scientifiques versées au dossier que le Lièvre arctique présente encore, malgré un accroissement récent, de faibles effectifs sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était pas établi que cette espèce, malgré les dommages causés aux peuplements de bouleaux nains, genévriers, myrtilliers et herbacées diverses, constituait une menace pour la biodiversité de l'archipel et les services écosystémiques associés ». 

En revanche, concernant les populations de Cerfs de Virginie et de Lièvres d’Amérique, le Conseil d’État retient que les données scientifiques établissent qu’elles font peser, « par leurs actions répétées d'abroutissement, des risques préoccupants voire alarmants sur la régénération et la préservation de la forêt boréale insulaire, dont le couvert a régressé de plus de 30 % sur les îles de Langlade et Miquelon entre 1952 et 2005, du fait notamment de la propagation du Cerf de Virginie, tandis que le couvert forestier reste abondant sur l'île de Saint-Pierre où le Cerf n'a pas été introduit ».

Il s’ensuit que, sauf à méconnaître l’article L. 411-6, I du code de l’environnement, les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture ne peuvent s’abstenir d’inscrire sur la liste des espèces exotiques envahissantes annexée à l’arrêté attaqué ces deux premières espèces – le Cerf de Virginie et le Lièvre d’Amérique. 

Les ministres ne peuvent pas non plus, par suite, s’abstenir d’élaborer les plans de lutte prévus par l’article L. 411-9 du même code, « la circonstance que des mesures de gestion cynégétique puissent par ailleurs contribuer à la régulation de ces populations étant sans incidence à cet égard ». 

Zone(s) géographique(s) :
Date :
22/12/2025
Type d'actualité :
Juridique