Saint-Pierre et Miquelon : annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2025 fixant les modalités de la pratique de la pêche en eau douce pour la saison 2025
Une association de protection de la nature a obtenu une annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2025 fixant les modalités de la pratique de la pêche en eau douce sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon pour la saison 2025. Dans un jugement du 10 août 2026, le Tribunal administratif de la Martinique (n° 2500415) juge en effet que certaines de ses dispositions relatives à la taille des poissons, aux quotas de captures, à la pêche sous la glace, aux engins et à la commercialisation du poisson sont illégales.
La Société pour la protection de la nature à Saint-Pierre-et-Miquelon obtient du Tribunal administratif de la Martinique, le 10 août 2026 (n° 2500415), l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2025 fixant les modalités de la pratique de la pêche en eau douce sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon pour la saison 2025.
Sur le fond, la juridiction se prononce sur plusieurs dispositions.
Concernant d’abord la taille minimale de l’omble de fontaine (article 5), le Code de l’environnement fixe à 23 cm la taille minimale de l’omble de fontaine pêchable (C. env., art. R. 436-18), mais le préfet l’avait abaissée à 18 cm, justifiant cette dérogation par la lutte contre la maladie des points noirs. Le Tribunal juge toutefois cette dérogation illégale, le risque d’épidémie étant limité, tandis que la pression de pêche menace le maintien de l’espèce et entraîne une diminution préoccupante de ses effectifs.
Ensuite, si le code de l’environnement fixe à 10 le nombre de captures autorisé de salmonidés - autres que le saumon - par pêcheur et par jour (C. env., art. R. 436-21), aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet, en revanche, d’augmenter ce quota ou de le dépasser par le cumul sur différentes zones de pêche pendant une même journée. Dans ces conditions, le tribunal retient que l’association est fondée à soutenir que « le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait légalement fixer des quotas maximum de captures d’ombles de fontaine par pêcheur et par jour supérieurs à dix dans l’étang du Chapeau, dans l’étang de Mirande, dans les autres étangs de Miquelon ainsi qu’à Langlade, ni autoriser le dépassement du quota maximum de dix captures par pêcheur et par jour, par le cumul des captures sur différentes zones de pêche pendant une même journée ». L’article 6 de l’arrêté est donc annulé.
Concernant par ailleurs la pêche sous la glace (article 10 de l’arrêté), elle est strictement interdite par l’article R. 436-32, I du même code, sans dérogation possible. Aussi le tribunal annule son autorisation dans l’étang de Mirande.
S’agissant de la pêche aux engins dans les eaux domaniales, le code de l’environnement prévoit qu’elle ne peut être légalement pratiquée que par les adhérents d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets ou de pêcheurs professionnels en eau douce (C. env., art. R. 434-25 et R. 434-39). Or, l’ensemble des cours d’eau et lacs naturels dans lesquels la pêche en eau douce est susceptible d’être pratiquée à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent du domaine public et aucune association agréée de ce type n’existe sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Par suite, le tribunal annule l’article 11 de l’arrêté qui autorisait notamment la pêche à l’anguille à raison de deux engins par pêcheur.
Enfin, concernant la commercialisation du poisson (article 12), l’article L. 436-13 du code de l’environnement la réserve aux pêcheurs professionnels, lesquels doivent être adhérents à l’association agréée correspondante. Or, en l’absence d’une telle association à Saint-Pierre et Miquelon, le préfet ne pouvait légalement autoriser la commercialisation des anguilles. Dans ces conditions, le tribunal administratif annule l’article 12 en tant qu’il concerne la commercialisation.