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Suspension d’une autorisation environnementale accordée en Guyane en vue de l’exploitation de la centrale thermique du Larivot

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Par une ordonnance n° 2100957 du 27 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit Larivot sur le territoire de la commune de Matoury.

Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a vérifié, comme le droit l’exige, que deux conditions étaient remplies à savoir :

  • l’existence d’une urgence à statuer ;
  • l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Concernant la condition d’urgence, elle est considérée comme satisfaite par application de l’article L. 123-16 du Code de l’environnement quand la décision a été prise après des conclusions défavorables de la commission d’enquête sur la demande d’autorisation. Tel était le cas en l’espèce. Le juge a par ailleurs considéré qu’aucune circonstance particulière liée à un intérêt public ne venait contrebalancer cette présomption d’urgence : « Eu égard à l’intérêt général global en lien avec l’urgence écologique et climatique, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la suspension de l'exécution de l’arrêté porterait à l'intérêt général propre à la sécurité d'approvisionnement électrique de la Guyane une atteinte d'une particulière gravité ».

Concernant le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2020 autorisant l’exploitation de la centrale, le juge des référés a retenu deux moyens concernant pour le premier, les engagements climatiques de la France et pour le second, le respect de la loi littoral.

En premier lieu, le juge considère que le moyen selon lequel « le projet est incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». En effet, le juge considère que le projet, alimenté au fuel domestique et prévu pour les 25 prochaines années, ne semble pas respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre à – 40% en 2030 par rapport à l’année 1990 et de neutralité carbone en 2050, tels que prévus par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.

En second lieu, le juge des référés retient le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-40 du Code de l’urbanisme concernant la protection des « espaces proches du rivage » et limitant leur urbanisation aux secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ou pour des opérations d’aménagement prévues par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). En l’espèce, d’une part aucune activité industrielle n’était prévue par le SMVM dans cette zone et d’autre part, le site ne pouvait être regardé comme occupé par une urbanisation diffuse, les différents hameaux existants se situant entre 500 mètres et un kilomètre du site.

L’exécution de l’autorisation environnementale et donc les travaux sont donc suspendus jusqu’à ce que le juge administratif statue au fond, soit dans plusieurs mois.

Saisi ultérieurement par la Chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCI), la Collectivité territoriale de Guyane et la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) estimant qu’elles auraient dû être appelées à présenter leurs arguments lors de la première audience, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane s’est prononcé une deuxième fois sur la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 par une ordonnance du 7 septembre 2021 (n° 2101084). Après avoir jugé irrecevables les actions de la CCI et de la FRBTP, le juge des référés a confirmé avoir des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté de 2020.

A noter qu’un pourvoi en cassation est pendant devant le Conseil d’État concernant l’ordonnance du 27 juillet 2021.

Pour aller plus loin :

Zone(s) géographique(s) :
Date :
27/07/2021
Type d'actualité :
Juridique