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Polynésie française - Espèces animales et végétales protégées

Type de fiche :
Faune et Flore sauvages
Espèces concernées :
  • Espèces endémiques, rares ou menacées ;
  • Espèces animales et végétales en danger ou vulnérables ;
  • Espèces animales ou végétales rares ou d’intérêt particulier.

 

Objectifs :
  • Conservation de la biodiversité, et plus généralement du patrimoine commun de la Polynésie française.

 

Procédures :

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles LP 2200-1 à LP 2220-2 du code de l’environnement (dispositif général) ;
  • Articles LP 2300-1 et suivants du code de l’environnement (sanctions pénales) ;
  • Articles A. 2210-1-1 à A. 2213-1-8 du code de l’environnement (arrêtés d’application).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Arrêté du conseil des ministres (listes d'espèces protégées) pris après avis de la commission des sites et des monuments naturels.

LISTES D'ESPECES PROTEGEES

Il existe deux catégories de classement des espèces :

  • La catégorie A regroupe les espèces vulnérables ou en danger ;
  • La catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d'intérêt particulier.

L’inscription d’une espèce dans la catégorie A s’appuie sur des éléments scientifiques permettant d’évaluer le statut de l’espèce : vulnérable ou en danger. Ces éléments scientifiques sont consultables par le public à la direction de l’environnement.

L’inscription d’une espèce dans la catégorie B est subordonnée à la production d’une notice énonçant les présomptions internationales et/ou locales justifiant de la protection envisagée. Cette notice est établie par la direction de l’environnement et est consultable par le public à la direction de l’environnement.

Effets juridiques :

INTERDICTIONS

Pour les espèces animales ou végétales classées en catégorie A, sont interdits en tout temps et en tout lieu (art. LP 2211-1) :

  • pour les animaux : la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
  • pour les végétaux : la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
  • pour les habitats naturels de ces espèces : la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles.
  • pour toutes les espèces : l’importation et l’exportation sous tous régimes douaniers.

Pour les espèces animales ou végétales classées en catégorie B, l’arrêté pris en conseil des ministres précise la nature et la durée des interdictions qui s'appliquent aux espèces concernées en prescrivant, une partie ou la totalité des interdictions mentionnées pour les espèces de la catégorie A.

En l'absence de dispositions particulières à chaque espèce protégée relevant de la catégorie B, toutes les interdictions prévues pour les espèces de la catégorie A sont applicables.

RÉSERVES TEMPORAIRES

En vue de favoriser la reconstitution des populations d’espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, il est possible de soumettre un habitat sensible desdites espèces à un régime particulier. Les habitats ainsi protégés pour une durée et selon des prescriptions limitées, comprenant tout ou partie du territoire de la Polynésie française, sont appelés « réserves temporaires ».

La réserve temporaire est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des sites et des monuments naturels.

Il fixe le périmètre de la réserve temporaire ainsi que la liste des sujétions et interdictions nécessaires à la reconstitution des populations d’espèces protégées et la protection de la réserve temporaire.

Il désigne la structure chargée de la gestion et de l'administration de la réserve temporaire.

L’acte de protection est publié par les soins de la direction de l’environnement. Il est également communiqué aux maires intéressés pour un affichage en mairie. Il est notifié aux propriétaires concernés.

A défaut d’identification des propriétaires, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage en mairie.

SANCTIONS

Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 17 800 000 F CFP, ou de l'une de ces deux peines le fait de porter atteinte :

  • à la conservation d'espèces animales protégées relevant de la catégorie A ou B ;
  • à la conservation d'espèces végétales protégées relevant de la catégorie A ou B ;
  • aux habitats d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant à la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles ;
  • détenir et/ou transporter sans autorisation des spécimens d'animaux ou végétaux morts des espèces protégées relevant de la catégorie A, aux fins de destruction, analyse et/ou autopsie ;
  • de se livrer sans autorisation, à la capture, la cueillette, l'enlèvement, la détention, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation, ou encore l'entretien dans des installations de conservation "ex-situ" ou dans le milieu naturel de tout ou partie de spécimens d'espèces protégées appartenant à la catégorie A ou B ;
  • de se livrer sans autorisation, à des travaux de recherche, à l'aquariophilie ou l'aquarioculture, ou encore d'utiliser à des fins éducatives ou à des fins de soins animaliers et botaniques des espèces animales et végétales protégées appartenant à la catégorie A et B ;
  • de ne pas satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les dérogations.

En cas de récidive, il est prononcé la peine d'emprisonnement peut être portée à quatre ans et l’amende à 35 600 000 F CFP.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 000 000 F CFP d'amende le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve temporaire, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine commun de la Polynésie française ;

NOTA : Les peines d’emprisonnement ont été homologuées par l’article 287 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à l’exception du 3° du III de l’article 2300-2 du code de l’environnement de la Polynésie française qui réprime le fait « de poursuivre pour l’observation ou pour la prise de vue ou de son des animaux des espèces protégées appartenant à la catégorie B ou des animaux de toutes espèces dans certaines zones ». Ces faits sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (C. env. de la Polynésie française, art. LP 2300-3 II, 1°).

Des sanctions complémentaires peuvent également être prononcées :

  • confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, ainsi que des moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) utilisés par les contrevenants ;
  • confiscation et, s'il y a lieu, destruction des armes, filets, engins, instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) abandonnés par les contrevenants restés inconnus ;
  • confiscation des spécimens d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B. Les spécimens vivants seront dans la mesure du possible, sur proposition de la direction de l'environnement, réintroduits aux frais du contrevenant dans leur milieu naturel d'origine ou à défaut, remis contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature.

DEROGATIONS

Des autorisations peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française et après avis de la commission des sites et monuments naturels :

  • à des fins de conservation ;
  • à des fins de soins animaliers et botaniques, analyses ou autopsie ;
  • à des fins de recherches scientifiques, sous réserve des dispositions relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
  • pour l'aquariophilie en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ;
  • pour l'aquarioculture en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ;
  • à des fins éducatives.

Dans les trois derniers cas, aucune dérogation à l'interdiction d'exportation ne peut être accordée.

Les arrêtés fixent le périmètre de la dérogation, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait.

En outre, pour les espèces relevant de la catégorie B, les dérogations peuvent être accordées

  • à des fins de gestion durable ;
  • à des fins de recherche et d’approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son.

Les autorisations mentionnées au présent article sont créées et définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui fixe leur périmètre, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait des autorisations.

Exemples :

Santal 

Plusieurs espèces de santal sont classées sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B : Santalum insulare var. alticola, Santalum insulare var. insulare, Santalum insulare var. margaretae.

Pour ces espèces végétales, sont interdits :

  • la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants ;
  • le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente et l'achat, l'importation sous tous régimes douaniers et l'exportation de bois vert des deux variétés de santal concernées ;
  • la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats sensibles desdites variétés sont interdites.

Par ailleurs :

  • le prélèvement de bois sec est soumis à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par le service du développement rural ;
  • la récolte des semences, la production de plants, de marcottes et de boutures, le transport de ces matériels et leur vente ou achat sont autorisés.

Crabe des cocotiers (Kaveu)

Sont interdits, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture intentionnelle ou l’enlèvement, ou, qu’ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’importation ou l’exportation sous tout régime douanier.

  • des individus dont la longueur thoracique est inférieure à 6 centimètres, mesurée de la base de la tête au début de l’abdomen ;
  • des femelles ovigères (portant des œufs) ;
  • de tous les individus en mue.

En outre, la taxidermie de tout individu quel que soit son stade de développement, vivant ou mort, y compris les œufs est interdite.

La détention de spécimens à des fins de recherches scientifiques peut être autorisée par le président de la Polynésie française.