Nouvelle Calédonie : un renouveau du droit de l’eau
Mesure phare du Schéma d’orientation pour une politique partagée de l’eau approuvée par la délibération n° 419 du 19 mars 2019, la création d’un socle juridique pour la protection de l’eau en Nouvelle-Calédonie était attendue. C’est par la loi du pays n° 2025-9 du 15 juillet 2025 relative au domaine public de l’eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau que la collectivité se dote d’outils juridiques répondant à ce besoin.
La loi du pays n° 2025-9 du 15 juillet 2025 relative au domaine public de l’eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau abroge la vieille délibération n° 105 du 9 août 1968 qui réglementait jusqu’alors l’essentiel du droit de l’eau et apparaissait à bien des égards obsolète (voir en cela le Schéma d’orientation pour une politique partagée de l’eau).
La loi du pays susvisée s’ouvre sur un article 1er évoquant les grands principes que la Nouvelle-Calédonie dédie à l’eau. Cet article affirme ainsi que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nouvelle-Calédonie [et que] sa protection et sa mise en valeur sont des objectifs d’intérêt général ». Ce même article souligne encore que « la ressource en eau est protégée et gérée de manière intégrée de la crête à l’embouchure, dans le respect des équilibres biologiques et non biologiques, en tenant compte des intérêts partagés par l'ensemble des populations de la Nouvelle-Calédonie et en reconnaissant ses valeurs environnementales et citoyennes, et ses valeurs culturelles kanak et océaniennes ». Il affirme enfin que « l’usage de l’eau appartient à tous, dans les conditions fixées par la présente loi du pays et des autres réglementations applicables ».
Planification et administration de l’eau - Ces principes posés, la loi du pays structure la planification et l’administration de l’eau. Elle donne ainsi une assise juridique à un « schéma d’orientation pays » (art. 2) qui fixera les objectifs d’amélioration et de la préservation de la ressource en eau et sera adopté par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie après avis du « comité de l’eau » (art. 2). Cette dernière instance sera également amenée à rendre son avis sur les plans de gestion de la ressource en eau (art. 19) élaborés le cas échéant par des conseils locaux de l’eau (art. 20) et adoptés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l’échelle d’un ou plusieurs bassins versants hydrologiques. Les décisions prises dans le domaine de l’eau devront « tenir compte » des prescriptions fixées par ce plan, cette obligation étant dotée d’une valeur normative faible.
Domaine public de l’eau - La loi du pays détermine par ailleurs les règles concernant la consistance, la gestion et la procédure de cession et de déclassement du domaine public de l’eau, lequel est constitué des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources présentant une certaine importance en application des critères définis aux articles 4 à 7 de la loi du pays et à l’exclusion de ceux situés entièrement en terres coutumières.
Concernant la gestion du domaine public de l’eau, elle vise à « concilier les différents usages du domaine et limiter la vulnérabilité aux inondations » (art. 18). A cette fin, outre les plans de gestion de la ressource en eau visés ci-avant, la loi du pays prévoit diverses dispositions concernant :
- l’entretien et la surveillance du domaine, en instituant notamment des servitudes de gestion(art. 25 et 26), d’observation de la ressource en eau (art. 27) et de mobilité (art. 28) ;
- la soumission à autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités réalisés sur le domaine (art. 29 à 36), le cas échéant après notice ou étude d’impact et consultation ou enquête publiques lorsque le projet « est susceptible d’avoir un impact sur les droits de tiers ou d’avoir une incidence directe et significative sur la ressource en eau ou les écosystèmes » (sur ces consultations et enquêtes publiques, voir la délibération n° 522 du 20 novembre 2025).
Préservation de la ressource en eau – La loi du pays définit par ailleurs, aux articles 43 à 48, les modalités d’instauration et la définition du contenu des périmètres de protection immédiat, rapprochés ou éloignés, institué par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie autour de « chaque point de prélèvement autorisé […], destiné à l’alimentation eau potable et aux usages domestiques des collectivités humaines ».
Gestion de la ressource en eau située sur les terres coutumières – Afin de faciliter la gestion intégrée des cours d’eau, lacs, sources et eaux souterraines situés sur les terres coutumières et échappant à la domanialité publique, la loi du pays prévoit qu’une convention (art. 49 à 50) peut être signée entre les autorités coutumières et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle devra alors être matérialisée par un acte coutumier et pourra notamment prévoir :
-
de déléguer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’instruction des demandes d'occupation des cours d'eau, lacs, sources et eaux souterraines situés en terre coutumière ;
-
des règles spécifiques de protection et de préservation de la ressource en eau ;
-
des servitudes de passage au profit du service compétent de la Nouvelle-Calédonie ;
-
de soumettre la délivrance des autorisations à l'avis des autorités coutumières dans le cas d'une zone de gestion partagée.
Sanctions – Enfin, la loi du pays prévoit deux types de sanctions applicables en cas de non-respect de ses termes à savoir :
- les contraventions de grande voirie pour les faits susceptibles de compromettre la gestion ou l’usage du domaine public de l’eau ou d’une servitude ;
- des sanctions administratives en cas de violation d’une des dix obligations énumérées.