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Nouvelle-Calédonie – Province Nord - Réserve de nature sauvage

Type de fiche :
Espaces Naturels
Espaces d'application :
  • Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
  • Zones naturelles peu ou pas modifiées par l’homme et dénuées d’occupation permanente ou significative.
Objectifs :
  • Stratégie d'intervention faible, voire nulle sur le terrain  afin de ne pas contrarier la dynamique naturelle des écosystèmes, excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
Procédures :

TEXTES DE REFERENCES

  • Article 211-4 du Code de l'environnement de la province Nord (dispositions spécifiques aux réserves de nature sauvage).
  • Articles 211-1 et 211-2 et articles 211-9 à 211-18 du Code de l'environnement de la province Nord (dispositions communes aux aires naturelles protégées).
  • Article 217-1 du Code de l’environnement de la Province Nord (sanctions).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de la province Nord après avis des communes et des autorités coutumières concernées.

PROCEDURE DE CREATION

Si la réserve de nature sauvage comprend des terrains privés ou des terres coutumières, la signature préalable d'une convention particulière est nécessaire entre la collectivité et le(s) propriétaire(s) ou  ayants droit.

La délibération doit préciser :

  • la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée ;
  • la catégorie à laquelle elle correspond (réserve de nature sauvage) ;
  • la durée ou la périodicité du classement ;
  • le motif du classement (objectif de gestion) ;
  • la délimitation géographique de l’aire (carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation) ;
  • les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général de l'aire protégée.

La réserve de nature sauvage peut être dotée, après approbation de l’assemblée de province Nord :

  • d’un règlement opposable aux usagers et prestataires ;
  • d’un comité de gestion ;
  • d’un plan de gestion.
Actualisation / Evaluation :
  • La durée de classement est en principe permanente. Par exception, la zone peut être protégée seulement « à titre temporaire ou périodique », lorsque cela est compatible avec l'objet  de l'aire naturelle protégée.
  • Les textes n'imposent pas de révision du règlement ou du plan de gestion.
Effets juridiques :

GESTION

La gestion est assurée en principe par les services de la province Nord sous l’autorité du président de l’assemblée de province Nord.

La gestion et/ou l'aménagement des aires naturelles protégées peuvent être confiés en tout ou partie par convention à :

  • des établissements publics ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des groupements d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des associations (loi de 1901) ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des propriétaires ou ayants droit des terrains classés ;
  • d’autres collectivités ou leurs groupements ;
  • des syndicats mixtes (au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999), qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.

REGLEMENTATION

Sont limitativement tolérées : 

  • les activités scientifiques ou environnementales ;
  • la circulation (hors véhicules terrestres à moteur) ;
  • l’implantation d’infrastructures légères compatibles avec l’objectif de gestion (refuges, mouillages, sentiers aménagés...).

Sont soumis à autorisation préalable :

  • les activités de chasse, de pêche ou de cueillette à caractère traditionnel ;
  • toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention et engins de chasse ou de pêche ;
  • toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux ;
  • la fréquentation limitée du public sur autorisation.

Est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et aux écosystèmes, notamment :

  • toute introduction d’espèces animales ou végétales ;
  • tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
  • tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • tout feu ;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
  • tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection ou sondage.

Le règlement et/ou le plan de gestion peuvent compléter ces interdictions et « instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et une gestion différenciée y afférente, pourvu que ceux-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion » (C. env. de la province Nord, art. 211-15).

Des dérogations à ce régime de protection peuvent être accordées par le président de l’assemblée de la province Nord :

  • pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec la durée de gestion ;
  • en cas de force majeure attachée à la sauvegarde de la vie humaine.

Ne sont pas soumis à ce régime de protection les « personnels travaillant sous l’autorité du Président de l’assemblée de province Nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui, pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée ».

SANCTIONS

Constatations : les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet (voir notamment : article 809, II du Code de procédure pénale).

  • Peine principale : les infractions à la réglementation sur les aires naturelles protégées sont passibles de 1 789 000 F XFP d’amende (environ 15 000 euros).
  • Peine complémentaire : la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » peut également être prononcée.
Données chiffrées :
  • La réserve de nature sauvage correspond à la catégorie de gestion Ib de l'UICN.
  • Il existe à ce jour 8 réserves de nature sauvage en Province Nord.
Exemples :

Réserve de nature sauvage du Mont Panié

Créée par l’arrêté n° 931 du 7 juillet 1950 et dénommée "réserve de nature sauvage du mont Panié" par la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578). Voir aussi : Délibération n° 2012-265/APN du 22 juin 2012 modifiant la délibération n° 2011-552/APN du 22 décembre 2011 habilitant le président de la province Nord à signer une convention de gestion de la réserve de nature sauvage du mont Panié (JONC 30 août 2012, p. 6548).

Réserve de nature sauvage du massif de l’Aoupinié

Initialement « réserve de chasse » (délibération n° 234 du 14 novembre 1975 portant création d'une réserve de chasse, rendue exécutoire par arrêté n° 2405 du 25 novembre 1975, JONC 5 décembre 1975, p. 1197) le Massif de l’Aoupinié devient "réserve de nature sauvage du massif de l'Aoupinié" par la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578).

Réserve de nature sauvage de l’Étang de Koumac

Initialement « réserve spéciale de faune » (délibération n° 71 du 26 janvier 1989 portant création de l'Étang de Koumac en Réserve Spéciale de Faune, JONC 14 février 1989, p. 289), l’Etang de Koumac devient « réserve de nature sauvage » par la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la Province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578). La circulation sans l'aide de véhicule à moteur y est libre.

Réserve de nature sauvage de l’Île de Pam

Initialement, l’arrêté n° 66-603/CG du 29 décembre 1966 a interdit la pénétration et la chasse sur l’Île de Pam (JONC, 19 janvier 1967, p. 83). L’Île de Pam a ensuit été classée "réserve de nature sauvage de l'île de Pam" par la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578).

Réserves de nature sauvage de Whanga ledane, Péwhane et Pouarape

Créées par la délibération n° 2009-342/APN du 28 août 2009, elles sont incluses dans l’ « Aire de gestion durable des ressources de Hyabé-Lé Jao » (JONC 29 octobre 2009, p. 8967). La délibération a été modifiée par la délibération n° 2012-88/APN du 29 février 2012 (JONC 19 juin 2012, p. 4303).

  • Réserve de nature sauvage de Whanga ledane de 694,7 ha au niveau du récif de la Seine (Palavou),
  • Réserve de nature sauvage Péwhane de 369,6 ha au niveau du récif intermédiaire de Péwhane,
  • Réserve de nature sauvage Pouarape de 244,2 ha au niveau de la passe de Pouarape, dans laquelle la circulation des embarcations est tolérée sans autorisation préalable dans la passe de Pouarape.

Réserve de nature sauvage de Dohimen

Elle a été créée par la délibération n°2009-554-APN du 17 décembre 2009 portant création d'une aire marine protégée intitulée « Réserve de nature sauvage de Dohimen » (JONC 16 février 2010, p. 1062), modifiée par la délibération n° 2012-90/APN du 29 février 2012. Superficie : 3712 ha.

La réserve est dotée d'un comité de gestion composé de 19 personnes. Il a en charge l’élaboration du plan de gestion de l’aire marine protégée, le suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.