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Incompétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de désignation d’une autorité de certification des captures de pêche

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Par un arrêt n°23PA02193 du 7 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris rejette, pour incompétence, la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de désigner le service du Parc naturel de la mer de Corail et de la pêche de Nouvelle-Calédonie comme autorité officiellement habilitée à valider les certificats de capture à l'exportation.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’État que le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche, créé par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 2020, soit désigné comme seule autorité compétente pour certifier les captures de pêche dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 12 du Règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

L’État s’y oppose, au motif que la compétence de délivrance d'un certificat de capture relèverait selon lui de l'État du pavillon, et donc du Gouvernement de la République.

La juridiction administrative est alors saisie de ce différend et c’est dans ce contexte que la Cour administrative d’appel de Paris est amenée à se prononcer sur la question de la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et l'État en la matière. 

La Cour juge notamment que « les compétences matériellement législatives et réglementaires conférées à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique du 19 mars 1999, et notamment celles prévues par le 10° de son article 22 en matière de "réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive", ne sauraient s'étendre à la compétence sectorielle afférente dans le domaine des relations extérieures telle, notamment, que la mise en œuvre du droit dérivé de l'Union européenne à l'égard de produits locaux issues des ressources de la mer. ». 

Elle juge au surplus qu' « en tant qu'elle conditionne la capacité de délivrance des certificats de capture à la qualité d'" État du pavillon du navire de pêche " et la rattache ainsi à la nationalité du navire concerné, et nécessairement aux conditions de détermination de cette dernière, la mise en œuvre des prérogatives susmentionnées, prévues par le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du 29 septembre 2008, ressortit également à la compétence de l'État au titre du " statut des navires " mentionné au 6° du I de la loi organique statutaire ».

Aussi, la Cour administrative d’appel de Paris considère-t-elle qu’il n’appartient pas à la Nouvelle-Calédonie de désigner une autorité de certification des captures de pêche.

 

Zone(s) géographique(s) :
Date :
07/11/2024
Type d'actualité :
Juridique