Aller au contenu principal

Nouvelle-Calédonie - Aires marines protégées

Type de fiche :
Espaces Naturels
Espaces d'application :
  • Zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie
  • Eaux intérieures et mer territoriale au large des îles appartenant au domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie
Objectifs :

Objectif principal : 

  • Protection des sites naturels ou culturels.

Objectifs de gestion

Il existe différentes catégories d’aires marines protégées :

  • un parc naturel est créé afin de préserver plusieurs sites naturels ou culturels avec des niveaux de protection différents ;
  • une réserve intégrale ou naturelle est créée en vue de satisfaire l’un des objectifs suivants :

- préserver un patrimoine naturel ou culturel exemplaire, des écosystèmes ou des espèces susceptibles d’être menacés par la présence humaine ;

-sanctuariser des environnements naturels ou culturels dans leur état d’origine en vue de leur étude scientifique ou de leur suivi écologique ;

restaurer à leur état initial des environnements naturels dégradé.

La réserve est qualifiée d’intégrale lorsqu’elle implique de la préserver de toute présence humaine. Elle est qualifiée de naturelle lorsque sa préservation implique de restreindre fortement la présence humaine.

 

Procédures :

TEXTES DE REFERENCE

  • Loi du pays n° 2022-1 du 12 janvier 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle Calédonie ;
  • Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public (abrogée par la loi du pays ci-dessus sauf pour les aires marines protégées créées préalablement jusqu’à la modification de l’arrêté les ayant créées).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

PROCEDURE DE CREATION

Consultation du public – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie consule le public préalablement à la création d’une aire protégée.

 

Effets juridiques :

REGLEMENTATION

Publicité - L’utilisation à titre commercial ou publicitaire de la référence à une aire marine protégée ne peut avoir pour objet ou pour effet d’inciter à méconnaitre, de quelque marnière que ce soir, les restrictions et obligations applicables dans l’aire protégée.

 

Parc naturel - Un plan de gestion, qui détermine notamment les mesures à mettre en œuvre pour assurer l’objectif de préservation, et d’un comité de gestion chargé d’émettre des avis sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion, son évaluation et sur tous les sujets en lien avec la gestion du parc.

À l’exclusion des navires en transit, est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour une durée maximale de trois années, toute personne physique ou morale effectuant une des activités suivantes dans un parc naturel :

  • activité scientifique, de recherche ou d’exploration ;
  • activités de suivi, de gestion ou de conservation du patrimoine naturel ou culturel ;
  • activité de nature industrielle ;
  • activité de pêche ou d’aquaculture exercée à titre professionnel ;
  • activité touristique, sportive ou de loisirs exercée à titre professionnel ;
  • activité professionnelle conduisant à réaliser des prises de vues ou de sons.

L’autorisation est délivrée à la condition que les activités projetées soient compatibles avec les objectifs fixés par le plan de gestion du parc naturel. Elle peut être assortie de toute prescription nécessaire au respect de ces objectifs. Elle est conditionnée à la détention par la personne concernée d’une assurance couvrant sa responsabilité civile pour l’intégralité de ses activités, tant en mer qu’à terre.

Cette autorisation est abrogée par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions de son obtention.

 

Réserve – L’arrêté du gouvernement créant une réserve fixe les interdictions applicables en

Il peut prévoir l’élaboration d’un plan de gestion déterminant les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection de la réserve.

Tout accès à une réserve intégrale est interdit à l’exception des activités scientifique, de recherche ou d’exploration et des activités de suivi, de gestion ou de conservation du patrimoine naturel ou culturel, lorsque l’accès à cette réserve est expressément mentionné dans l’autorisation.

Lorsque l’objectif de préservation le justifie, l’arrêté de création d’une réserve naturelle peut soumettre son accès à une autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation est délivrée à la condition que l’activité projetée soit compatible avec les objectifs de la réserve. L’autorisation peut être assortie de toute prescription nécessaire au respect de ces objectifs.

L’autorisation est délivrée pour un accès unique ou, lorsqu’il s’agit d’une activité autorisée, pour une durée maximale d’une année.

L’autorisation est abrogée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions de son obtention.

Les restrictions d’accès aux réserves ne s’appliquent pas :

  • aux cas de force majeure liés à un incident de navigation ou à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
  • aux agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la gestion des aires marines protégées ou à leurs mandataires, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, ainsi qu’aux autres agents menant, dans l’exercice de leurs fonctions des opérations de :
  • suivi, de surveillance et de contrôle du respect de la présente loi du pays ;
  • contrôle du respect des autres réglementations en vigueur à l’intérieur de ces zones ;
  • sauvegarde de la vie humaine en mer.

 

Autres aires marines protégées - D’autres types d’aires marines protégées peuvent être créés par le gouvernement pour assurer la protection d’un patrimoine naturel ou culturel ou la préservation de la diversité biologique d’un site.

Dans ce cas, l’arrêté du gouvernement créant une aire protégée autre qu’un parc naturel ou une réserve précise, au regard des référentiels internationaux pertinents en la matière, à quelles catégories d’aires elle est susceptible de se rattacher.

Il fixe les interdictions applicables au sein de l’aire protégée.

Il peut prévoir l’élaboration d’un plan de gestion déterminant les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection du site.

 

POLICE ADMINISTRATIVE

 

Contrôle - Les agents chargés du contrôle du respect de la loi du pays effectuent leurs contrôles à bord des navires ou engins flottants ou submersibles.

Ils peuvent donner à tout navire ou engin flottant ou submersible l'ordre de stopper et, le cas échéant, de faire cesser toute activité au sein d’une aire protégée.

Ils peuvent procéder à bord à tout examen des différentes zones, des équipements propulsifs, des matériels de navigation et de localisation, de tout objet ou dispositif destiné à être utilisé dans une aire protégée ainsi que de tout document de bord. La visite des locaux à usage d’habitation n’est possible qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de l’engin, entre 8h et 20h ou dans le respect des dispositions législatives nationales garantissant le droit au domicile.

Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant ou submersible jusqu'au port qu’ils désignent, procéder à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise au service de la Nouvelle-Calédonie compétent en matière de gestion des aires protégées.

 

Sanctions - En cas de méconnaissance, par toute personne, de l'obligation de détenir une autorisation ou de manquement aux interdictions applicables dans les aires marines protégées, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut mettre en demeure l’intéressé de quitter l’aire protégée en cause ou de supprimer le contenu litigieux dans un délai qu’il fixe et ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 F CFP s’il agit d’une personne physique et de 20 000 000 F CFP s’il s’agit d’une personne morale.

En cas d’inobservation des prescriptions d’une autorisation prévue aux articles 5 et 8, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’il détermine.

En cas d’urgence, il fixe, par le même arrêté ou par un arrêté distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour l’environnement. Il peut notamment prononcer la suspension des autorisations pour une durée ne pouvant excéder six mois.

Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure ou aux mesures d’urgence, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

  • abroger l’autorisation ;
  • obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ;
  • faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
  • suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
  • ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 5 000 000 F CFP s’il s’agit d’une personne physique et 20 000 000 F CFP s’il s’agit d’une personne morale, ainsi que d’une astreinte journalière au plus égale à 200 000 F CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

 

SANCTIONS PENALES 

Une délibération du congrès fixe les sanctions pénales applicables en cas de manquement aux interdictions listées dans l’arrêté de création d’une aire marine protégée.

 

CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Les contraventions de grande voirie sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 F CFP.

Indépendamment des amendes pouvant leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état.

Toute contravention de grande voirie est constatée par un procès-verbal établi par un agent de la Nouvelle-Calédonie assermenté et commissionné à cet effet.

 

 

Exemples :

En application de la délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 susvisée, un parc naturel constitué de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie, et des îles et îlots qui y sont compris a été créé par l’Arrêté n° 2014-1063/GNC du 23 avril 2014 créant le parc naturel de la mer de Corail.

Cet espace d’1,3 millions de km² comprend le sol et le sous-sol de l’espace maritime ainsi que la masse d’eau qui les recouvre. Il a été doté d’un plan de gestion par un Arrêté n° 2018-639/GNC du 19 mars 2018 portant approbation du plan de gestion du parc naturel de la mer de corail.

Cette aire marine protégée couvre le sanctuaire baleinier créé par la Délibération n° 397 du 13 août 2003.