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Nouvelle-Calédonie – Province Nord - Parc provincial

Type de fiche :
Espaces Naturels
Espaces d'application :
  • Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Objectifs :
  • Préserver l’intégrité des écosystèmes et des processus écologiques et exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec cet objectif, mais permettre les usages spirituels, scientifiques, pédagogiques et récréatifs compatibles avec le respect de l’environnement et des cultures, dans le cadre d'un règlement.
  • Accueillir du public.
Procédures :

TEXTES DE REFERENCES

  • Article 211-5 du Code de l'environnement de la province Nord (dispositions spécifiques aux parcs provinciaux).
  • Articles 211-1 et 211-2 et articles 211-9 à 211-18 du Code de l'environnement de la province Nord (dispositions communes aux aires naturelles protégées).
  • Article 217-1 du Code de l’environnement de la Province Nord (sanctions).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de la province Nord après avis des communes et des autorités coutumières concernées.

PROCEDURE DE CREATION

Si le parc provincial comprend des terrains privés ou des terres coutumières, la signature préalable d'une convention particulière est nécessaire entre la collectivité et le(s) propriétaire(s) ou  ayants droit.

La délibération doit préciser :

  • la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée ;
  • la catégorie à laquelle elle correspond (parc provincial) ;
  • la durée ou la périodicité du classement ;
  • le motif du classement (objectif de gestion) ;
  • la délimitation géographique de l’aire (carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation) ;
  • les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général de l'aire protégée.

Le parc provincial peut être doté, après approbation de l’assemblée de province Nord :

  • d’un règlement opposable aux usagers et prestataires ;
  • d’un comité de gestion ;
  • d’un plan de gestion.
Actualisation / Evaluation :
  • La durée de classement est en principe permanente. Par exception, la zone peut être protégée seulement « à titre temporaire ou périodique », lorsque cela est compatible avec l'objet  de l'aire naturelle protégée.
  • Les textes n'imposent pas de révision du règlement ou du plan de gestion.
Effets juridiques :

GESTION

La gestion est assurée en principe par les services de la province Nord sous l’autorité du président de l’assemblée de province Nord.

La gestion et/ou l'aménagement des aires naturelles protégées peuvent être confiés en tout ou partie par convention à :

  • des établissements publics ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des groupements d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des associations (loi de 1901) ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des propriétaires ou ayants droit des terrains classés ;
  • d’autres collectivités ou leurs groupements ;
  • des syndicats mixtes (au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999), qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.

 

REGLEMENTATION

Sont limitativement tolérées, à condition d’être compatibles avec le règlement du parc : 

  • l'accueil du public ;
  • les activités de chasse, pêche et cueillette ;
  • la circulation ;
  • l’occupation temporaire ;
  • l’édification et l’entretien d’infrastructures d’accueil ;
  • les activités sportives et les aménagements associés.

Sont notamment interdits :

  • toute activité liée à une collecte une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux en dehors des spécifications du règlement intérieur ;
  • toute introduction d’espèces animales ou végétales ;
  • tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
  • tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • tout feu en dehors des aménagements prévus à cet effet ;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière.

Le règlement et/ou le plan de gestion peuvent compléter ces interdictions et « instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et une gestion différenciée y afférente, pourvu que ceux-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion » (C. env. de la province Nord, art. 211-15).

Des dérogations à ce régime de protection peuvent être accordées par le président de l’assemblée de la province Nord :

  • pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec la durée de gestion ;
  • en cas de force majeure attachée à la sauvegarde de la vie humaine.

Ne sont pas soumis à ce régime de protection les « personnels travaillant sous l’autorité du Président de l’assemblée de province Nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui, pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée ».

 

SANCTIONS

Constatations : les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet (voir notamment : article 809, II du Code de procédure pénale).

  • Peine principale : les infractions à la réglementation sur les aires naturelles protégées sont passibles de 1 789 000 F XFP d’amende (environ 15 000 euros).
  • Peine complémentaire : la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » peut également être prononcée.
Données chiffrées :
  • Le statut de parc provincial correspond à la catégorie de gestion II de l'UICN.
  • Il existe un parc provincial en Province Nord d'une superficie d'environ 656 ha.

 

Exemples :

Parc provincial de Yeega (aire marine protégée)

Créé par la délibération n° 2009-343/APN du 28 août 2009 portant création d'une aire marine protégée intitulée « Parc provincial de Yeega » (AMP -PP Yeega) (JONC 29 octobre 2009, p. 8970) modifiée par la délibération n° 2012-89/APN du 29 février 2012 (JONC 19 juin 2012, p. 4304).

Comité de gestion

Le parc provincial de Yeega est doté d’un comité de gestion comprenant seize  membres :

  • onze représentants des coutumiers,
  • un représentant de la mairie de Hienghène,
  • un représentant du Centre de plongée,
  • un représentant de l'Association des pêcheurs professionnels "Mangalia",
  • deux représentants de la Province Nord dont : un élu de la commission de l'environnement (ou son représentant) et un représentant des services techniques de la direction du développement économique et de l'environnement.

Le comité pourra, en fonction des thématiques abordées, inviter des experts (scientifiques, juristes, ONG, autres services provinciaux, etc.).

Il a « en charge l’élaboration du plan de gestion de l’aire marine protégée, le suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. La mise en œuvre du plan de gestion pourra être confiée en partie ou en totalité par voie de convention avec la province Nord et avec l’appui de cette dernière à une personne morale, type association ».