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Nouvelle-Calédonie – Province Nord - Réserve naturelle intégrale

Type de fiche :
Espaces Naturels
Espaces d'application :
  • Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
  • La réserve naturelle intégrale héberge « des écosystèmes, des caractères physiologiques ou géologiques et/ ou des espèces remarquables (notamment par leur rareté) ou représentatifs ».
Objectifs :
  • Recherche scientifique et/ ou suivi environnemental.
  • Stratégie d'intervention faible voire nulle sur le terrain dans le but de ne pas contrarier la dynamique naturelle des écosystèmes, excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
Procédures :

TEXTES DE REFERENCES

  • Article 211-3 du Code de l'environnement de la Province Nord (dispositions spécifiques aux réserves naturelles intégrales).
  • Articles 211-1 et 211-2 et articles 211-9 à 211-18 du Code de l'environnement de la province Nord (dispositions communes aux aires naturelles protégées).
  • Article 217-1 du Code de l’environnement de la Province Nord (sanctions).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l'assemblée de la province Nord après avis des communes et des autorités coutumières concernées.

PROCEDURE DE CREATION

Si la réserve naturelle intégrale comprend des terrains privés ou des terres coutumières, la signature préalable d'une convention particulière est nécessaire entre la collectivité et le(s) propriétaire(s) ou  ayants droit.

La délibération doit préciser :

  • la dénomination officielle de l’aire naturelle protégée ;
  • la catégorie à laquelle elle correspond (réserve naturelle intégrale) ;
  • la durée ou la périodicité du classement ;
  • le motif du classement (objectif de gestion) ;
  • la délimitation géographique de l’aire (carte de localisation et de situation à l’échelle appropriée et/ou toute autre information utile à sa localisation) ;
  • les dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires par rapport au régime général de l'aire protégée.

La réserve naturelle intégrale peut être dotée, après approbation de l’assemblée de province Nord :

  • d’un règlement opposable aux usagers et prestataires ;
  • d’un comité de gestion ;
  • d’un plan de gestion.
Actualisation / Evaluation :
  • La durée de classement est en principe permanente. Par exception, la zone peut être protégée seulement « à titre temporaire ou périodique », lorsque cela est compatible avec l'objet  de l'aire naturelle protégée.
  • Les textes n'imposent pas de révision du règlement ou du plan de gestion.
Effets juridiques :

GESTION

Une réserve naturelle intégrale est gérée « avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul, excepté pour ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes ».

La gestion est assurée en principe par les services de la province Nord sous l’autorité du président de l’assemblée de province Nord.

La gestion et/ou l'aménagement des aires naturelles protégées peuvent être confiés en tout ou partie par convention à :

  • des établissements publics ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des groupements d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des associations (loi de 1901) ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ;
  • des propriétaires ou ayants droit des terrains classés ;
  • d’autres collectivités ou leurs groupements ;
  • des syndicats mixtes (au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999), qui ont pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel.

REGLEMENTATION

Sont limitativement tolérées les activités scientifiques ou environnementales ayant un impact limité et temporaire sur le milieu naturel autorisées par le président de l’Assemblée de Province Nord.

Sont interdits tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et écosystèmes, notamment :

  • la fréquentation du public ;
  • toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse ou de pêche ;
  • toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore ou minéraux autres qu’à des fins scientifiques ou à des fins de gestion environnementale ;
  • toute introduction d’espèces animales ou végétales ;
  • tout nourrissage ou perturbation d’animaux sauvages ;
  • tout abandon ou dépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
  • tout feu ;
  • toute exploitation forestière, agricole ou minière ;
  • tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, notamment : terrassement, construction, fouille, prospection, ou sondage.

Le règlement et/ou le plan de gestion peuvent compléter ces interdictions et « instituer un zonage à l’intérieur de l’aire naturelle protégée et une gestion différenciée y afférente, pourvu que ceux-ci restent compatibles avec l’objectif de gestion principal de l’aire naturelle protégée et notamment qu’au moins trois quart de sa surface reste affectée à cet objectif principal de gestion » (C. env. de la province Nord, art. 211-15).

Des dérogations à ce régime de protection peuvent être accordées par le président de l’assemblée de la province Nord :

  • pour des objets déterminés et une durée limitée compatibles avec la durée de gestion ;
  • en cas de force majeure attachée à la sauvegarde de la vie humaine.

Ne sont pas soumis à ce régime de protection les « personnels travaillant sous l’autorité du Président de l’assemblée de province Nord ou aux personnels non provinciaux mandatés par lui, pour l’exécution de tâches en rapport et sans contradiction avec les objectifs de gestion de l’aire naturelle protégée concernée ».

SANCTIONS

  • Peine principale : les infractions à la réglementation sur les aires naturelles protégées sont passibles de 1 789 000 F XFP d’amende (environ 15 000 euros).
  • Peine complémentaire : la confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » peut également être prononcée.

Constatations : les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, et par tout agent commissionné et assermenté à cet effet (voir notamment : article 809, II du Code de procédure 

Données chiffrées :
  • La réserve naturelle intégrale correspond à la catégorie de gestion Ia de l'UICN.
  • Il existe une seule réserve naturelle intégrale en province Nord.
Exemples :

Réserve naturelle intégrale de la baie de Nékoro (réserve marine)

Créée par la délibération n° 130-2000/APN du 29 septembre 2000 portant création d'une réserve spéciale marine (JONC 14 novembre 2000, p. 6245) et dénommée "réserve naturelle intégrale de la baie de Nékoro" depuis la délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord (JONC 29 décembre 2008, p. 8578). Par dérogation à l'article 212-1 du Code de l'environnement de la Province Nord, la circulation des embarcations y est autorisée (Délibération n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la province Nord, article 3, JONC 29 décembre 2009, p. 8578). La Délibération n° 2014-171/APN du 11 avril 2014 a approuvé un plan de gestion 2014-2018 pour cette réserve naturelle intégrale (JONC 20 mai 2014, p. 4759).