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Nouvelle-Calédonie – Province Sud - Parc provincial

Type de fiche :
Espaces Naturels
Zone(s) géographique(s) :
Espaces d'application :

Peuvent être protégées les parcelles de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intactes ou peu modifiées.

Les parcelles sont :

  • par principe : des terrains appartenant à la province Sud ;
  • avec l’accord express du propriétaire et de l’autorité compétente, accord qui peut être retiré de la même façon :

- un terrain appartenant à l’État ou à d’autres collectivités publiques,

- un terrain appartenant à des personnes privées,

- des terres coutumières.

 

Objectifs :
  • Objectifs généraux :

- maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées ;

- présenter un intérêt au regard des espèces végétales ou animales, des biotopes ou des sites, des écosystèmes ou des processus et fonctions écologiques ;

- présenter un intérêt d’un point de vue éducatif, récréatif et culturel.

  • Objectifs de gestion :

- maintenir les processus écologiques,

- préserver des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d'espèces de manière à garantir la stabilité et la diversité écologique

- encadrer les activités qui y sont menées de façon à préserver les processus et l’intérêt écologiques en prenant en compte les besoins des populations locales.

Procédures :

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 211-16 à 211-19 et 215-1 à 215-15 du code de l’environnement de la province Sud (dispositions propres aux parcs provinciaux) ;
  • Articles 211-1 à 211-7 du code de l'environnement de la province Sud (dispositions générales applicables à toutes les aires protégées).

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération de l’assemblée de la province Sud

PROCEDURE DE CREATION

La délibération est prise après :

  • enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ;
  • après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, avis réputé donné dans un délai de deux mois.

La délibération précise

  • la catégorie d’aire protégée visée à l’article 211-2 - II à laquelle elle correspond 
  • ses limites géographiques
  • les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.

Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province, après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion.

 

Effets juridiques :

Un parc provincial peut contenir d'autres aires protégées (réserve naturelle, réserve naturelle intégrale) dans son périmètre.

GESTION

Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud.

Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à :

  • un établissement public,
  • un groupement d’intérêt public,
  • une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement,
  • une fondation,
  • un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association,
  • une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

PLAN DE GESTION

Approbation, révision, modification

L’approbation d’un plan de gestion est obligatoire pour les parcs provinciaux.

Le plan de gestion est approuvé pour au moins cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis des services publics intéressés, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

Un seul plan de gestion par aire protégée peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.

A leur terme, leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation dont les conditions de mise en œuvre et de suivi sont fixées par le Bureau de l’assemblée de province.

Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la même procédure que pour leur adoption initiale.

Dans les parcs provinciaux, le plan de gestion comporte, le cas échéant, un document graphique indiquant les différentes zones et leur vocation.

Comité technique dans les parcs provinciaux terrestres -Les parcs provinciaux terrestres sont dotés d’un comité technique dont la composition est fixée, après avis des commissions de l’environnement et du développement économique, par le Bureau de l’assemblée de province.

Le comité technique est consulté pour avis sur le plan de gestion. En l’absence d’avis rendu par le comité dans un délai d’un mois à compter de la date de consultation, l’avis est réputé donné.

Le comité technique, qui se réunit au moins une fois par an, examine le bilan annuel de l’activité du parc provincial ainsi que les projets dudit parc pour l’année à venir.

Le Bureau de l’assemblée de province, après avis des commissions de l’environnement et du développement économique, est habilité à fixer les modalités de fonctionnement du comité technique.

Contenu

Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation pour les parcs provinciaux.

Effets juridiques du plan de gestion 

Inobservation par prestataire - L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.

Absence de plan de gestion

A défaut de plan de gestion, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée sont soumis à autorisation.

La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée :

  • d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
  • d’un plan de situation détaillé ;
  • d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
  • d’une notice d’impact permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.

REGLEMENTATION

Interdictions - Dans toutes les aires protégées, est interdit le fait :

  • de s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
  • de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
  • de déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées.

Dans les parcs provinciaux, sont interdits, sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l’équilibre naturel ou quasi naturel, notamment :

  • toute activité extractive ;
  • tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.

Des activités peuvent y être organisées à condition d’être conformes au plan de gestion ou au règlement intérieur du parc provincial concerné.

Dans la zone marine des parcs provinciaux terrestres et marins et dans le parc provincial marin, à l’exception de l’île des Pins et de l’île Ouen, est interdit, sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province tout acte ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats ainsi que les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation en lien avec ces actes ou activités, tels que notamment :

  • toute coupe ou ramassage de bois.

Des dérogations aux interdictions ci-dessus et à celles spécifiques à chaque parc provincial peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations.

Règlement intérieur

Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le bureau de l’assemblée de province, après avis des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.

En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.

CONTROLES ET SANCTIONS

Constatation des infractions

Agents - Les infractions peuvent être constatées par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les agents des douanes ;
  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.

Délit d’obstacle aux fonctions de contrôle - Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.

Peines principales

Missing élément de média.

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Peines complémentaires

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :

  • la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
  • la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée ;
  • aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur en cas de feu en dehors des lieux où son usage est interdit et de non respect des prescriptions dont sont assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements

Contravention de grande voirie

Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces .

Exemples :

 

  • Parc provincial de la Rivière Bleue (art. 215-1 et 215-2 C. env. de la Province Sud)

Créé en 1980, le Parc Provincial de la Rivière Bleue s’étend sur 22 000 hectares.

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables dans les réserves naturelles de la Haute Pourina et de la Haute Yaté qui sont incluses dans le Parc, sont interdits sur toute l'étendue du Parc Provincial de la Rivière Bleue les actes ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats ainsi que les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation en lien avec ces actes ou activités, tels que notamment :

  • troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, y compris s’y poser avec un engin motorisé ou non ;
  • toute activité liée à la chasse ou à la pêche ;
  • toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
  • porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles
  • toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
  • emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du parc ;
  • tout nourrissage d’animaux ;
  • tout feu en dehors des aménagements publics destinés à cet effet ;
  • faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
  • tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;
  • toute activité industrielle ou minière ;
  • toute exploitation de la forêt naturelle.

Exceptions - Ces interdictions (sauf les trois dernières) ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions, ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.

Dérogations - Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations.

Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :

  • se poser dans le parc avec un engin motorisé ou non, dans le cadre d’activités écotouristiques compatibles avec les objectifs du parc ;
  • effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques, pédagogique ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles et emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux envahissants ou nuisibles non domestiques morts, des végétaux envahissants ayant subi un traitement empêchant toute régénération, ou des parties de ceux-ci, ou des minéraux ou des fossiles en provenance du parc à fins scientifiques ou pédagogiques ;
  • exercer une activité de chasse ou de pêche – hormis la pêche du black-bass - ou y détenir toute arme ou engin de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
  • introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ou en vue d’un reboisement à des fins conservatoires.
  • introduire et circuler avec des animaux domestiques à des fins de transport de personnes ou de matériel ;
  • mener des activités commerciales à titre permanent ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion du parc.

Le plan de gestion et le règlement intérieur du parc provincial ont été approuvés par la délibération n° 922-2013/BAPS/DENV du 9 décembre 2013 (JONC 24 décembre 2013, p. 1046°)

Autres exemples de parcs :

  • Parcs provinciaux terrestres :

- le Parc provincial Zoologique et Forestier Michel Corbasson

- le Parc Municipal du Ouen Toro

- le Parc provincial des Grandes Fougères

- le Parc de la Dumbéa

  • Parcs provinciaux marins :

- le Parc du Grand Lagon Sud

  • Parcs provinciaux terrestres et marins

- le Parc de la zone côtière ouest

- le Parc Provincial de la Côte Oubliée - Woen Vùù - Pwa Pereeù