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Nouvelle-Calédonie – Province Sud - Espèces animales et végétales protégées

Type de fiche :
Faune et Flore sauvages
Zone(s) géographique(s) :
Espèces concernées :
  • Espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées.
Objectifs :
  • Préserver la biodiversité néocalédonienne en déterminant les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées, et les modalités de leur protection.

 

Procédures :

TEXTES DE REFERENCE

  • Articles 240-1 à 240-13 du Code de l'environnement de la Province Sud.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

  • Délibération du bureau de l'assemblée de la province Sud après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement

LISTES D'ESPECES PROTEGEES

Les listes d’espèces protégées figurent dans les tableaux annexés à l’article 240-1 du code de l’environnement de la province Sud.

Ces listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement.

Des modalités particulières de protection peuvent être adoptées pour toute espèce protégée par délibération du bureau de l’assemblée de province.

Par un avis du 18 juillet 2022 (n° 462434), le Conseil d’État a retenu qu’ « en Nouvelle-Calédonie, les provinces sont compétentes pour établir la liste des espèces animales qu'elles entendent protéger et réglementer, dans les eaux intérieures, telles que définies par l'article 46 de la loi organique du 19 mars 1999, et dans les eaux surjacentes de la mer territoriale, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions qu'elles édictent dans le cadre de cette protection, y compris s'agissant d'espèces animales qui se déplacent également dans la zone économique exclusive ».

Sur le retrait des requins tigres et requins bouledogues de la liste des espèces protégées par la délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021, voir : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 octobre 2022, n° 2100436.

Effets juridiques :

INTERDICTIONS

Espèces végétales - Pour les espèces végétales protégées, sont interdits :

  • la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement des spécimens, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.

Ces interdictions ne sont pas applicables aux titulaires d’une autorisation de programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial (C. env. de la province Sud, art. 233-1).

L’interdiction de transport ne concerne pas les agents en charge du contrôle de l’application du code de l’environnement.

Espèces animales - Pour les espèces animales protégées, sont interdits :

  • la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la consommation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  •  le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales.

La notion de « perturbation intentionnelle » est détaillée par l’article 240-2 II du code de l’environnement pour ce qui concerne :

  • les mammifères marins
  • les tortues marines
  •  les oiseaux marins
  • les requins
  • la baleine à bosse

Ces interdictions ne sont pas applicables aux titulaires d’une autorisation de programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial (C. env. de la province Sud, art. 233-1).

L’interdiction de détention et de transport ne concerne pas les agents en charge du contrôle de l’application du code de l’environnement.

L’interdiction de détention de spécimens d’espèces animales protégées ne porte pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Les personnes physiques ou morales qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent code, ont une activité de transformation ou de commercialisation des spécimens d'espèces menacées doivent obtenir une dérogation du président de l'assemblée de province fixant éventuellement des prescriptions.

 

DEROGATIONS

Champ d'application

Il peut être dérogé à la réglementation, par arrêté du président de l’Assemblée de Province Sud, à condition que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, pour quatre motifs :

  • dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
  • lorsque des intérêts de nature sociale ou économique le justifient et en l’absence de solution alternative satisfaisante ;
  • à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
  • lorsque des intérêts relatifs à la protection de la vie humaine le justifient et en l’absence de solution alternative satisfaisante.

Sans condition, il peut également être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions concernant la prise de vues ou de son.

Conditions de mise en oeuvre

Les dérogations sont incessibles.

Pour leur octroi, il peut être exigé de leurs bénéficiaires qu’à l’issue de leur mission, ils versent à une base de données selon un format déterminé, les données d’inventaires qu’ils auront recueillies dans le cadre desdites dérogations.

Ces dernières précisent, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :

  • indications relatives à l’identité du bénéficiaire ;
  • nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
  • nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation, lorsque c’est possible ;
  • période ou dates d’intervention ;
  • lieux d’intervention ;
  • s’il y a lieu, mesures d’évitement, de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ou leur milieu particulier ;
  • identification et qualification des personnes amenées à intervenir ;
  • description du protocole et des conditions des interventions ainsi que des mesures de biosécurité ;
  • modalités de compte rendu des interventions ;
  • mode de capture ;
  • lieu de détention ;
  • identification des spécimens ;
  • état sanitaire des spécimens ;
  • durée de validité de la dérogation.

Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre relatif à la mise en œuvre.

Elles peuvent être suspendues ou retirées, après que le bénéficiaire a été entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. Les spécimens sont alors remis à disposition du parc provincial zoologique et forestier Michel Corbasson ou de l’Aquarium des lagons, mis en dépôt dans un établissement privé ou replacés dans le milieu naturel.

INFORMATION PREALABLE

Suivi environnemental ou compensatoire – Les actions rendues nécessaires par les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud qui dérogent aux interdictions relatives aux espèces protégées ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction provinciale en charge de l’environnement.

Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant.

Elle contient en outre une cartographie des formations végétales en présence, exploitable et compatible avec le système d’information géographique de la province Sud.

S’il apparaît que les actions décrites induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud qui n’étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts.

Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les mesures décrites sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun qui n’était pas connu lors de leur prescription.

Plateformes, pistes ou layonnages - Ne sont soumis qu’à une obligation d’information préalable les actions qui dérogent aux interdictions relatives aux espèces protégées si elles sont nécessaires à :

  • la création de plateformes nécessaires à la réalisation de sondages géologiques ou géotechniques et à la création de pistes d’accès à des plateformes de sondages et qui répondent à plusieurs conditions fixées par l’article 240-5 IV du code de l’environnement de la province Sud.
  • lorsqu’il existe des pistes inférieures ou égale à 4,5 mètres de largeur
  • pour des layonnages pour travaux géophysiques miniers réalisés sur un linéaire dans le cadre d’un permis de prospection et de recherches en vigueur.

L’information préalable doit contenir plusieurs éléments dont :

  • une analyse de l’état initial du périmètre de l’emprise du projet ;
  • une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement ;
  • les mesures que l’explorateur ou l’exploitant s’engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, l’évaluation des dépenses correspondantes ;
  • la référence du permis de prospection et de recherches portant sur le périmètre concerné.

S’il apparaît que la réalisation des plateformes, pistes ou layonnages induit des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud, le président de l’assemblée de province prescrit les mesures propres à faire disparaître ces impacts.

 

SANCTIONS

Peines principales

Délit :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 780 000 francs d’amende le fait, y compris par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité :

  • de porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l'exception des perturbations intentionnelles
  • de porter atteinte à la conservation d'espèces végétales protégées ;
  • de produire, céder, utiliser ou transporter tout ou partie de végétaux ;
  • de produire, détenir, céder, utiliser ou transporter tout ou partie d’animaux.

L’amende est doublée si l’infraction est commise dans une aire protégée.

Bande organisée:

Le fait de commettre les infractions susvisées en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 89 497 500 francs d'amende.

Tentative:

La tentative des délits prévus aux I.- 1° et I.- 2°, lorsqu’ils sont intentionnels, est punie des mêmes peines.

Contravention de la 4ème classe :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés.

Contravention de la 3ème classe :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de la dérogation prévue au point II de l’article 240-5.

Peines complémentaires

Le jugement de condamnation peut ordonner :

  • la confiscation de l’objet de l’infraction ;
  • l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction ;
  • la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants ;
  • la destruction des instruments de chasse prohibés

Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.

Les objets visés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.