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Élargissement des fonctions du Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie à l’environnement

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L’article 6 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifie la dénomination, la compétence et la composition du conseil économique, social de la Nouvelle-Calédonie.

Le Conseil économique et social environnemental de la Nouvelle-Calédonie se substitue au Conseil économique et social.

L’extension de la compétence du Conseil économique et social en matière environnementale a pour première conséquence de porter l’effectif total de cette instance de trente-neuf à quarante et un membres. En effet, le comité consultatif de l’environnement, prévu à l’article 213 de la loi organique statutaire, désigne en son sein deux membres pour le représenter au sein du conseil économique, social et environnemental. Ces membres s’ajoutent aux trente-neuf membres, désignés pour cinq ans, dont :
- vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie ;
- deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
- neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province. Ces neuf personnalités qualifiées pourront désormais également être choisies parmi des personnes représentatives de la protection de l’environnement, deuxième conséquence de l’extension du champ de compétences du Conseil.

Troisième conséquence, le Conseil économique, social et environnemental sera désormais consulté sur les projets ou proposition de textes portant sur la matière environnementale. Comme pour les textes en matière économique ou sociale, la consultation devra obligatoirement être sollicitée par les présidents du gouvernement ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi du pays ou de délibération du congrès à caractère environnemental. En revanche, la consultation sera une simple faculté pour les assemblées de provinces, le sénat coutumier ou le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les autres catégories de projets ou de propositions. Comme l’a souligné Mme Catherine Tasca, dans son rapport sur le projet de loi organique, « la faculté ouverte aux assemblées de province est d’autant plus justifiée que l’environnement relève de leur compétence ».

Zone(s) géographique(s) :
Date :
16/11/2013
Type d'actualité :
Juridique