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Procédure d’habilitation des collectivités (article 73)

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La loi n° 2011-883 du 27 juillet 2011 vise à permettre aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’exercer pleinement la faculté d’adaptation et de définition des normes qui leur a été reconnue par la révision constitutionnelle de 2003.

L’article 73 de la Constitution concerne les départements et régions d’outre-mer (Guyane et Martinique jusqu’en 2014, Guadeloupe, La Réunion, et Mayotte) et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution (Guyane, Martinique à partir de 2014). La loi a pour objet de faciliter, pour ces collectivités, leurs capacités d’adaptation des lois et règlements en fonction de leurs spécificités et contraintes particulières.

Ainsi allège-t-elle la procédure d’habilitation. Auparavant par exemple, un texte législatif était nécessaire pour obtenir une habilitation. Celle-ci pourra désormais être accordée par décret en Conseil d’État lorsque les mesures envisagées sont de nature réglementaire. Dans le même sens, l'habilitation accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application (CGCT, article L.O. 3445-6 ou, pour la Guyane et la Martinique après 2014, article L.O. 7311-6).

Source :
Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
, JORF 28 juillet 2011, p. 12818